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Arrêté du 13 décembre 1988

Article 4

Abrogé19 janvier 2014

Créé le 15 janvier 1989

Le durée du voyage de congé, calculée d'après la voie la plus directe et la plus économique et après défalcation de huit jours par voyage aller et par voyage de retour, ne peut être ajoutée à la durée du congé que pour les agents qui doivent sur prescription médicale utiliser la voie terrestre ou la voie maritime.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 7 janvier 2014art. 11 (V)

En vigueur du dimanche 15 janvier 1989 au samedi 18 janvier 2014

Le durée du voyage de congé, calculée d'après la voie la plus directe et la plus économique et après défalcation de huit jours par voyage aller et par voyage de retour, ne peut être ajoutée à la durée du congé que pour les agents qui doivent sur prescription médicale utiliser la voie terrestre ou la voie maritime.