Abrogé19 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)
Créé le 15 janvier 1989
Le durée du voyage de congé, calculée d'après la voie la plus directe et la plus économique et après défalcation de huit jours par voyage aller et par voyage de retour, ne peut être ajoutée à la durée du congé que pour les agents qui doivent sur prescription médicale utiliser la voie terrestre ou la voie maritime.