Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)
Créé le 15 janvier 1989 · En vigueur du 29 août 2003 au 18 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)
Créé le 15 janvier 1989 · En vigueur du 29 août 2003 au 18 janvier 2014
Abrogé depuis le dimanche 19 janvier 2014
Abrogé parArrêté du 7 janvier 2014art. 11 (V)
En vigueur du vendredi 29 août 2003 au samedi 18 janvier 2014
Les droits à congésdes personnels visés par le présent arrêté sont de trenteet un, trente-trois ou trente-six jours ouvréspar année civile, selon le pays d'affectation, conformément aux dispositions du décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régimede congés annuels des personnels de l'Etat etdes établissements publicsde l'Etatà caractère administratifen service à l'étrangeret de l'arrêté du 26 septembre 2002 pris pour son application.
En vigueur du dimanche 15 janvier 1989 au jeudi 28 août 2003
Les droits à congé administratif des personnels visés par le présent arrêté sont fixés à trois jours et demi, quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours par mois de service à l'étranger, selon le pays, conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté.
Tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes dans la limite de soixante jours s'il est affecté à un poste ou placé sur un emploi situé en Europe ou dans un des pays situés en bordure de la Méditerranée et de quatre-vingt-dix jours s'il est affecté à un autre poste ou emploi.