Arrêté du 13 avril 1972

Le ministre de l'équipement et du logement, le ministre délégué auprés du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Vu le code de la route et notamment ses articles R.70, R.71 et R.109-2; Vu l'arrêté du 10 mars 1972 relatif à la reception C.E.E concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement des véhicules à moteur; Vu l'arrêté du 3 août 1957 relatif à la mesure du bruit produit par un véhicule automobile; Vu l'arrêté du 25 octobre 1962 relatif à la mesure du bruit produit par les véhicules automobiles Sur proposition du directeur des routes et de la circulation routière, du directeur général de la protection de la nature et de l'environnement et du directeur général de la santé publique, Arrê tent :

Abrogé31 mai 2021

Créé le 9 juin 1972

Lors des réceptions par type ou à titre isolé des véhicules neufs, le demandeur doit fournir un procès-verbal émanant du laboratoire agréé attestant que le véhicule présenté à la réception ou un autre véhicule représentatif de la série est conforme aux prescriptions du présent arrêté.
Ce procès-verbal peut être remplacé par une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre des communautés européennes attestant la conformité du véhicule avec les dispositions de la réglementation communautaire.
Abrogé31 mai 2021

Créé le 9 juin 1972

Les véhicules doivent être munis d'un dispositif d'échappement silencieux ne pouvant être interrompu par le conducteur en cours de route.
Abrogé31 mai 2021

Créé le 9 juin 1972

Tout dispositif silencieux doit être conçu de manière à conserver son efficacité dans le temps. En particulier, les matériaux absorbants fibreux utilisés dans les silencieux d'admission et d'échappement doivent remplir les conditions du point II de l'annexe I au présent arrêté.
Abrogé31 mai 2021

Créé le 9 juin 1972 · En vigueur du 16 janvier 1983 au 30 mai 2021

Les silencieux de remplacement doivent être conformes à un type homologué par le ministre de l'équipement et du logement.
Cas des cyclomoteurs à deux roues : les silencieux d'origine ou de rechange et les silencieux de remplacement doivent être conformes à un type homologué par le ministre des transports.
Abrogé31 mai 2021

Créé le 9 juin 1972 · En vigueur du 16 janvier 1983 au 30 mai 2021

L'homologation est accordée aux dispositifs qui satisfont aux prescriptions du cahier des charges figurant en annexe II au présent arrêté.

Cas des cyclomoteurs à deux roues : l'homologation est accordée aux silencieux d'origine ou de rechange conformes aux prescriptions de l'annexe I du cahier des charges du présent arrêté et aux silencieux de remplacement conformes aux prescriptions de l'annexe II du cahier des charges du présent arrêté.

Abrogé31 mai 2021

Créé le 9 juin 1972 · En vigueur du 16 janvier 1983 au 30 mai 2021

Tout dispositif silencieux doit en outre porter en évidence sur sa paroi externe ou sur une pièce constituant une de ses parties intégrantes une référence de marque et une référence de type bien lisibles et indélébiles apposées :

- par le constructeur du véhicule, s'il s'agit d'un silencieux d'origine ou de rechange vendu sous la marque du constructeur, cette marque atteste la conformité au silencieux qui équipait le véhicule type lors de la réception par le service des mines ;

- par le fabricant du dispositif, s'il s'agit d'un silencieux de remplacement, cette marque doit comprendre les lettres TP-SI suivies du numéro d'homologation. La hauteur des lettres et chiffres sera d'au moins 10 mm. En outre, lors de leur vente, les silencieux de remplacement doivent être accompagnés d'une notice établie par le fabricant sous sa responsabilité et indiquant le ou les types de véhicules sur lesquels, d'après les essais effectués par le laboratoire agréé, ils peuvent être utilisés.

Cas des cyclomoteurs à deux roues : tout dispositif silencieux doit porter en évidence sur sa paroi externe, orientée vers l'extérieur du véhicule lorsqu'il y est monté, de façon bien lisible et indélébile :

Dans le cas des silencieux d'origine ou de rechange :

La marque et le type du dispositif attribués par le constructeur du cyclomoteur ;

Une référence d'homologation comprenant les lettres TPSI suivies du numéro d'homologation. A ce numéro, lors de chaque modification du silencieux, sera ajoutée la lettre M suivie du numéro d'ordre de cette modification.

Dans le cas des silencieux de remplacement :

La marque et le type du dispositif attribués par le fabricant du dispositif de remplacement ;

La référence d'homologation du silencieux d'origine correspondant complétée par la lettre R suivie du numéro d'homologation du silencieux de remplacement.

La hauteur minimale des lettres et des chiffres utilisés pour ces marquages sera d'au moins 5 mm.

Abrogé31 mai 2021

Créé le 9 juin 1972 · En vigueur du 24 juin 1983 au 30 mai 2021

Les organes d'un véhicule, et notamment le système d'échappement, doivent être maintenus en bon état ou remplacés en cas de nécessité de sorte que le bruit émis par ce véhicule ne dépasse pas les valeurs fixées au présent arrêté.
Toute modification du système d'échappement susceptible d'accroître le bruit émis par le véhicule est interdite.
A cette fin, les silencieux d'échappement des cyclomoteurs à deux roues doivent être conçus de telle sorte que le nettoyage de leurs éléments ne soit possible que par une ouverture telle qu'en l'absence du bouchon l'obturant en service normal ;
Le niveau sonore, mesuré selon les prescriptions de l'article 2 du présent arrêté, ne soit pas augmenté de plus de 6 dB (A) ;
Et le niveau sonore au point fixe, mesuré selon les prescriptions de l'arrêté du 14 avril 1975 susvisé, ne soit pas augmenté de plus de 4 dB (A).
Abrogé31 mai 2021

Créé le 9 juin 1972

Les véhicules en circulation appartenant aux catégories figurant ci-après restent soumis en ce qui concerne le niveau sonore à l'arrêté du 3 août 1957 relatif à la mesure du bruit produit par un véhicule automobile :
a) Véhicules de la catégorie A et véhicules de la catégorie B autres que les tracteurs à chenille et les tracteurs mus par un moteur Diesel à cycle deux temps :
  • mis en circulation avant le 1er octobre 1961 ;
  • réceptionnés par type avant le 1er octobre 1961 et mis en circulation avant le 1er avril 1962.

b) Tracteurs à chenille et tracteurs mus par un moteur Diesel à cycle deux temps, à usage agricole, forestier ou de travaux publics mis en circulation avant le 1er janvier 1964.
Abrogé31 mai 2021

Créé le 9 juin 1972 · En vigueur du 11 février 1988 au 30 mai 2021

A titre transitoire, les valeurs du tableau figurant à l'article 1er sont remplacées par celles du tableau ci-après pour les catégories de véhicules énumérées dans ce tableau lorsque ces véhicules sont mis en circulation avant la date figurant dans le tableau :
========================================
: : Niveaux : Véhicules :
: : sonores : mis en :
: Catégories : maxima : circulation :
: : en DBA : avant le : :
:------------:---------:---------------:
: : : :
: A. 1 : 83 : 6 février :
: : : 1973. :
: A. 5 : 90 : 6 février :
: : : 1973. :
: B. 2 : 86 : 1er octobre :
: : : 1972. :
: C. 1-1 : 76 : 1er octobre :
: : : 1972. :
: C. 1-4, : : :
: C. 1-5, : : :
: C. 1-6 : 86 : 1er octobre :
: : : 1972. :
: C. 2-1 : 76 : 1er octobre :
: : : 1972. :
: : : :
======================================== *Nota : A.1. - Voitures particulières. A.5. - Véhicules utilitaires de poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, inférieur ou égal à 12 tonnes et dont le moteur a une puissance nette égale ou supérieure à 200 CV.
Abrogé31 mai 2021

Créé le 18 octobre 1977 · En vigueur du 8 mars 1985 au 30 mai 2021

A titre transitoire, les valeurs du tableau figurant à l'article 1er sont remplacées par celles du tableau ci-après pour les catégories de véhicules énumérées dans ce tableau lorsque ces véhicules sont mis en circulation avant le 1er octobre 1989 ou le 1er octobre 1990 s'il sont équipés de moteurs Diesel.
Toutefois, les valeurs des tableaux ci-après ne sont applicables lors des réceptions par type qu'avant les dates figurant dans ces tableaux :
:=================================:
: CATEGORIE :
: A.1. : Voitures particulières :
:---------------------------------:
: NIVEAUX : RECEPTION :
: sonores : avant le :
: maxima : :
: (en dBA) : :
:---------------------------------:
: 82 : 1er avril 1980 :
: 80 : 1er octobre 1988 :
:=================================:
: CATEGORIE :
: A.2. Véhicules de transport en :
: commun de personnes de :
: poids total autorisé en :
: charge n'excédant pas :
: 3,5 tonnes :
:---------------------------------:
: NIVEAUX : RECEPTION :
: sonores : avant le :
: maxima : :
: (en dBA) : :
:---------------------------------:
: 84 : 1er avril 1980 :
: Véhicules avec moteur à :
: allumage commandé :
: 81 : 1er octobre 1988 :
: Véhicules avec moteur Diesel :
: 81 : 1er octobre 1989 :
:=================================:
: CATEGORIE :
: A.3. Véhicules de transport en :
: commun de personnes de :
: poids total autorisé en :
: charge supérieur à :
: 3,5 tonnes dont le moteur :
: a une puissance nette :
:---------------------------------:
: NIVEAUX : RECEPTION :
: sonores : avant le :
: maxima : :
: (en dBA) : :
:---------------------------------:
: puissance inférieure à 200 CV :
: 89 : 1er avril 1980 :
: Autobus :
: 82 : 1er octobre 1988 :
: Autocars et divers :
: 84 : 1er octobre 1988 :
: puissance égale ou supérieur :
: à 200 CV :
: 91 : 1er avril 1980 :
: Autobus :
: 85 : 1er octobre 1988 :
: Autocars et divers :
: 87 : 1er octobre 1988 :
===================================
: CATEGORIE :
: A.4. Véhicules utilitaires :
: dont le poids total :
: autorisé en charge :
: n'excède pas 3,5 tonnes :
:---------------------------------:
: NIVEAUX : RECEPTION :
: sonores : avant le :
: maxima : :
: (en dBA) : :
:---------------------------------:
: 84 : 1er avril 1980 :
: véhicules avec moteur à :
: allumage commandé :
: 81 : 1er octobre 1988 :
: avec moteur Diesel :
: 81 : 1er octobre 1989 :
:=================================:
: CATEGORIE :
: A.5. Véhicules utilitaires de :
: poids total autorisé en :
: charge supérieur à :
: 3,5 tonnes :
:---------------------------------:
: NIVEAUX : RECEPTION :
: sonores : avant le :
: maxima : :
: (en dBA) : :
:---------------------------------:
: - inférieur ou égal à 12 tonnes :
: et dont le moteur a une :
: puissance nette inférieure :
: à 200 CV :
: 89 : 1er avril 1980 :
: 86 : 1er octobre 1989 :
: : :
: - supérieur à 12 tonnes et dont :
: moteur a une puissance nette :
: égale ou supérieure à 200 CV :
: 91 : 1er avril 1980 :
: 88 : 1er octobre 1989 :
===================================
Par ailleurs, la vérification de la conformité aux dispositions du présent arrêté des véhicules du paragraphe A figurant à l'article 1er du présent arrêté et dont les dates de réception par type et de mise en circulation sont toutes deux antérieures aux dates limites indiquées dans le tableau ci-dessous pourra être effectuée par un laboratoire agréé avec les appareils de mesure, dans les conditions de mesure et suivant la méthode de mesure définies dans l'annexe I au présent arrêté :
CATEGORIE DE VEHICULES
A - Véhicules du titre II, livre 1er, du code de la route.
A 1 - Voitures particulières.
RECEPTION PAR TYPE avant le 1er octobre 1988.
MISE EN CIRCULATION avant le 1er octobre 1989.
CATEGORIE DE VEHICULES
A - Véhicules du titre II, livre 1er, du code de la route.
A 2 - Véhicules de transport en commun de personnes de poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes :
- avec moteur à allumage commandé
RECEPTION PAR TYPE avant le 1er octobre 1988.
MISE EN CIRCULATION avant le 1er octobre 1989.
- avec moteur Diesel RECEPTION PAR TYPE avant le 1er octobre 1989.
MISE EN CIRCULATION avant le 1er octobre 1990.
CATEGORIE DE VEHICULES
A - Véhicules du titre II, livre 1er, du code de la route.
A 3 - Véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes :
RECEPTION PAR TYPE avant le 1er octobre 1988.
MISE EN CIRCULATION avant le 1er octobre 1989.
CATEGORIE DE VEHICULES
A - Véhicules du titre II, livre 1er, du code de la route.
A 4 - Véhicules utilitaires de poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes :
- avec moteur à allumage commandé
RECEPTION PAR TYPE avant le 1er octobre 1988.
MISE EN CIRCULATION avant le 1er octobre 1989.
- avec moteur Diesel :
RECEPTION PAR TYPE avant le 1er octobre 1989.
MISE EN CIRCULATION avant le 1er octobre 1990.
CATEGORIE DE VEHICULES
A - Véhicules du titre II, livre 1er, du code de la route.
A 5 - Véhicules utilitaires dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes :
RECEPTION PAR TYPE avant le 1er octobre 1989.
MISE EN CIRCULATION avant le 1er octobre 1990.
Abrogé31 mai 2021

Créé le 13 juillet 1979 · En vigueur du 11 février 1988 au 30 mai 2021

A titre transitoire, les dispositions du paragraphe 4.1.5 du chapitre 1er de l'annexe I au présent arrêté ne sont pas applicables aux véhicules mis en circulation avant le 1er juin 1981.
En outre, les valeurs du paragraphe C du tableau figurant à l'article 1er sont remplacées par celles du tableau ci-après pour les véhicules dont les dates de réception par type et de mise en circulation sont toutes deux antérieures aux dates limites indiquées dans le tableau ci-dessous :
(1) : Niveaux sonores maxima (en dBA)
(2) : Réception par type avant le :
(3) : Mise en circulation avant le :
:-----------------------------:
: CATEGORIE :
:-----------------------------:
: C 1.1. Cyclomoteurs :
:-----------------------------:
: (1) : (2) : (3) :
:-------:----------:----------:
: 73 : 01/10/79 : 01/10/80 :
:-----------------------------:
:-----------------------------:
: CATEGORIE :
:-----------------------------:
: C 1.2. Motocycles :
: dont la cylindrée n'excède :
: pas 80 cm3 :
:-----------------------------:
: (1) : (2) : (3) :
:-------:----------:----------:
: 80 : 01/06/81 : 01/06/81 :
:-----------------------------:
:-----------------------------:
: CATEGORIE :
:-----------------------------:
: Motocycles :
: dont la cylindrée dépasse :
: 80 cm3 sans excéder 125 cm3 :
:-----------------------------:
: (1) : (2) : (3) :
:-------:----------:----------:
: 80 : 01/06/81 : 01/06/81 :
:-----------------------------:
:-----------------------------:
: CATEGORIE :
:-----------------------------:
: Motocycles :
: dont la cylindrée dépasse :
: 125 cm3 sans excéder :
: 350 cm3 :
:-----------------------------:
: (1) : (2) : (3) :
:-------:----------:----------:
: 84 : 01/06/81 : 01/06/81 :
:-----------------------------:
:-----------------------------:
: CATEGORIE :
:-----------------------------:
: Motocycles :
: dont la cylindrée dépasse :
: 350 cm3 sans excéder :
: 500 cm3 :
:-----------------------------:
: (1) : (2) : (3) :
:-------:----------:----------:
: 84 : 01/06/81 : 01/06/81 :
:-----------------------------:
:-----------------------------:
: CATEGORIE :
:-----------------------------:
: Motocycles :
: dont la cylindrée dépasse :
: 500 cm3 :
:-----------------------------:
: (1) : (2) : (3) :
:-------:----------:----------:
: 84 : 01/06/81 : 01/06/81 :
:-----------------------------:
:-----------------------------:
: CATEGORIE :
:-----------------------------:
: C 2. Véhicules à plus de :
: deux roues : :
: C 2.1. Cyclomoteurs :
:-----------------------------:
: (1) : (2) : (3) :
:-------:----------:----------:
: 74 : 01/10/79 : 01/10/80 :
:-----------------------------:
:-----------------------------:
: CATEGORIE :
:-----------------------------:
: C 2.2. Tricycles et :
: quadricycles à moteur :
:-----------------------------:
: (1) : (2) : (3) :
:-------:----------:----------:
: 81 : 01/10/79 : 01/10/80 :
:-----------------------------:
:-----------------------------:
: CATEGORIE :
:-----------------------------:
: C 1.2. Motocycles :
: dont la cylindrée n'excède :
: pas 80 cm3 :
:-----------------------------:
: (1) : (2) : (3) :
:-------:----------:----------:
: 78 : 01/10/88 : 01/10/90 :
:-----------------------------:
:-----------------------------:
: CATEGORIE :
:-----------------------------:
: Motocycles :
: dont la cylindrée dépasse :
: 80 cm3 sans excéder 125 cm3 :
:-----------------------------:
: (1) : (2) : (3) :
:-------:----------:----------:
: 80 : 01/10/89 : 01/10/90 :
:-----------------------------:
:-----------------------------:
: CATEGORIE :
:-----------------------------:
: Motocycles :
: dont la cylindrée dépasse :
: 125 cm3 sans excéder :
: 175 cm3 :
:-----------------------------:
: (1) : (2) : (3) :
:-------:----------:----------:
: 83 : 01/10/89 : 01/10/90 :
:-----------------------------:
:-----------------------------:
: CATEGORIE :
:-----------------------------:
: Motocycles :
: dont la cylindrée dépasse :
: 175 cm3 sans excéder :
: 350 cm3 :
:-----------------------------:
: (1) : (2) : (3) :
:-------:----------:----------:
: 83 : 01/10/88 : 01/10/90 :
:-----------------------------:
:-----------------------------:
: CATEGORIE :
:-----------------------------:
: Motocycles :
: dont la cylindrée dépasse :
: 350 cm3 sans excéder :
: 500 cm3 :
:-----------------------------:
: (1) : (2) : (3) :
:-------:----------:----------:
: 85 : 01/10/88 : 01/10/90 :
:-----------------------------:
:-----------------------------:
: CATEGORIE :
:-----------------------------:
: Motocycles :
: dont la cylindrée dépasse :
: 500 cm3 :
:-----------------------------:
: (1) : (2) : (3) :
:-------:----------:----------:
: 86 : 01/10/88 : 01/10/90 :
:-----------------------------:
:-----------------------------:
: CATEGORIE :
:-----------------------------:
: C 1.2. Motocycles :
: dont la cylindrée n'excède :
: pas 80 cm3 :
:-----------------------------:
: (1) : (2) : (3) :
:-------:----------:----------:
: 77 : 01/10/93 : 01/10/95 :
:-----------------------------:
:-----------------------------:
: CATEGORIE :
:-----------------------------:
: C 1.4. Motocycles :
: dont la cylindrée excède :
: 175 cm3 :
:-----------------------------:
: (1) : (2) : (3) :
:-------:----------:----------:
: 82 : 01/10/93 : 01/10/95 :
:-----------------------------:
Abrogé31 mai 2021

Créé le 24 décembre 1993

A titre transitoire, les valeurs du tableau figurant à l'article 1er sont remplacées par celles du tableau ci-après pour les catégories de véhicules énumérées dans ce tableau lorsque ces véhicules sont réceptionnés par type avant le 1er octobre 1995 ou mis en circulation avant le 1er octobre 1996.
CATÉGORIES DE VÉHICULES :
A. Véhicules du titre II, livre Ier, du code de la route
A. 1. Voitures particulières
NIVEAUX SONORES maxima en dB (A) : 77
CATÉGORIES DE VÉHICULES :
A. 2. Véhicules de transport en commun de personnes de poids total autorisé en charge :
N'excédant pas 2 tonnes
NIVEAUX SONORES maxima en dB (A) : 78
Supérieur à 2 tonnes mais n'excédant pas 3,5 tonnes
NIVEAUX SONORES maxima en dB (A) : 79
CATÉGORIES DE VÉHICULES :
A. 3. Véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes :
Avec un moteur d'une puissance inférieure à 150 kW :
autobus
NIVEAUX SONORES maxima en dB (A) : 80
autocars et divers
NIVEAUX SONORES maxima en dB (A) : 82
Avec un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 150 kW :
autobus
NIVEAUX SONORES maxima en dB (A) : 83
autocars et divers
NIVEAUX SONORES maxima en dB (A) : 85
CATÉGORIES DE VÉHICULES :
A. 4. Véhicules utilitaires de poids total autorisé en charge :
N'excédant pas 2 tonnes
NIVEAUX SONORES maxima en dB (A) : 78
Supérieur à 2 tonnes mais n'excédant pas 3,5 tonnes
NIVEAUX SONORES maxima en dB (A) : 79
CATÉGORIES DE VÉHICULES :
A. 5. Véhicules utilitaires dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes :
Avec un moteur d'une puissance inférieure à 75 kW
NIVEAUX SONORES maxima en dB (A) : 81
Avec un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 75 kW mais inférieure à 150 kW
NIVEAUX SONORES maxima en dB (A) : 83
Avec un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 150 kW
NIVEAUX SONORES maxima en dB (A) : 84
Nota. Pour les véhicules des catégories A. 1, A. 2 et A. 4 les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur Diesel à injection directe ;
Pour les véhicules de catégorie A ayant une masse maximale
autorisée supérieure à 2 tonnes et qui sont conçus pour une utilisation hors route, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur d'une puissance inférieure à 150 kW et de 2 dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 150 kW.
Abrogé31 mai 2021

Créé le 9 juin 1972 · En vigueur du 16 janvier 1983 au 30 mai 2021

Les dispositions de l'article 5, ainsi que celles du paragraphe 2 de l'annexe II du présent arrêté, ne sont applicables :
1. Qu'aux véhicules réceptionnés par type à dater du 1er octobre 1974 ainsi qu'aux silencieux de rechange et de remplacement destinés à ces véhicules et vendus à partir de cette date ;
2. Qu'aux véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1975 ainsi qu'aux silencieux de rechange ou de remplacement vendus à partir de cette date.
Les véhicules mis en circulation entre le 6 février 1973 et le 1er octobre 1975 s'ils n'ont pas été réceptionnés par type après le 1er octobre 1974 ainsi que les silencieux de rechange ou de remplacement qui leur sont destinés et vendus entre le 6 février 1973 et le 1er octobre 1975 continuent à être soumis aux dispositions de l'article 5 non modifié, ainsi qu'à celles du paragraphe 2 de l'annexe II non modifiée de l'arrêté du 13 avril 1972 non modifié.
3. Les dispositions des articles 6, 7 et 8 relatives aux cyclomoteurs à deux roues, ainsi que celles de l'article R. 199 relatives à la mention sur la plaque des cyclomoteurs de leur niveau sonore de référence et du régime correspondant de rotation de leur moteur et de la référence d'homologation attribuée à leur dispositif silencieux d'échappement d'origine sont applicables aux véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1983. Les dispositions des articles 6, 7 et 8 relatives aux cyclomoteurs à deux roues sont applicables aux silencieux de rechange et de remplacement destinés à ces véhicules et vendus à partir du 1er janvier 1984.
Les dispositifs silencieux qui sont destinés aux cyclomoteurs à plus de deux roues peuvent bénéficier des dispositions des articles 6, 7 et 8 relatives aux cyclomoteurs à deux roues.
Abrogé31 mai 2021

Créé le 9 juin 1972

Les dispositions de l'article 6 et celles de l'article 8 relatives au marquage des silencieux de remplacement sont applicables aux silencieux de remplacement vendus à dater du 6 février 1973. Les silencieux de remplacement vendus avant cette date pourront comporter, à défaut de la marque d'homologation, une marque apposée par le fabricant du dispositif et attestant que l'appareil a une efficacité acoustique au moins égale à celle du silencieux qui équipait, lors de la réception par le service des mines, le véhicule ayant satisfait aux conditions fixées par le présent arrêté.
Abrogé31 mai 2021

Créé le 16 janvier 1983 · En vigueur du 14 février 2001 au 30 mai 2021

Les dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 ne s'appliquent pas aux dispositifs silencieux d'échappement de remplacement ayant fait l'objet d'une réception CEE en tant qu'entité technique suivant les prescriptions de la directive (CEE) n° 70-157, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/101/CE du 15 décembre 1999.
Toutefois les précédentes versions de la directive 70/157/CEE restent applicables aux dispositifs d'échappement s'ils sont destinés à équiper les véhicules déjà en circulation et s'ils répondent aux prescriptions des directives applicables lors de la première immatriculation de ces véhicules.
Abrogé31 mai 2021

Créé le 9 juin 1972

Le laboratoire de l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91 - Linas-Montlhéry, est agréé pour effectuer les contrôles visés aux articles 2 et 7 du présent arrêté.
Les essais sont à la charge du demandeur.
Abrogé31 mai 2021

Créé le 9 juin 1972

L'arrêté du 25 octobre 1962 relatif à la mesure du bruit produit par les véhicules automobiles est abrogé.
Abrogé31 mai 2021

Créé le 9 juin 1972

Le directeur des routes et de la circulation rouière, le directeur général de la protection de la nature et de l'environnement et le directeur général de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Abrogé31 mai 2021

Créé le 9 juin 1972 · En vigueur du 24 décembre 1993 au 30 mai 2021

Le bruit produit par un véhicule à moteur, mesuré lors de la réception par type ou à titre isolé, ne devra pas, pour les véhicules de la catégorie intéressée, et sous les réserves prévues à l'article 13 du présent arrêté, excéder les valeurs indiquées au tableau ci-après (ces valeurs étant susceptibles d'une tolérance d'un décibel) :
--------------------------------------------------------------
: CATEGORIE DE VEHICULES : NIVEAUX SONORES :
: : maxima en dBA. :
:------------------------------------------:-----------------:
: A. Véhicules du titre II, livre Ier, : :
: du code de la route. : :
: : :
: A.1. Voitures particulières : 74 :
: : :
: A.2. Véhicules de transport en commun : :
: de personnes de poids total : :
: autorisé en charge : : :
: - n'excédant pas 2 tonnes : 76 :
: - supérieur à 2 tonnes mais : :
: n'excédant pas 3,5 tonnes : 77 :
: : :
: A.3. Véhicules de transport en commun : :
: de personnes d'un poids total : :
: autorisé en charge supérieur : :
: à 3,5 tonnes : : :
: - avec un moteur d'une puissance : :
: inférieure à 150 kW : 78 :
: - avec un moteur d'une puissance : :
: égale ou supérieure à 150 kW : : 80 :
: : :
: A.4. Véhicules utilitaires de poids : :
: total autorisé en charge : : :
: - n'excédant pas 2 tonnes : 76 :
: - supérieur à 2 tonnes mais : :
: n'excédant pas 3,5 tonnes : 77 :
: : :
: A.5. Véhicules utilitaires dont le poids : :
: total autorisé en charge dépasse : :
: 3,5 tonnes : : :
: - avec un moteur d'une puissance : :
: inférieure à 75 kW : 77 :
: - avec un moteur d'une puissance : :
: égale ou supérieur à 75 kW mais : :
: inférieure à 150 kW : 78 :
: - avec un moteur d'une puissance : :
: égale ou supérieure à 150 kW : 80 :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: CATEGORIE DE VEHICULES : NIVEAUX SONORES :
: : maxima en dBA. :
:------------------------------------------:-----------------:
: B. Véhicules du titre III, livre Ier : :
: du code de la route. : :
: : :
: B.1. Tracteurs agricoles et machines : :
: agricoles automotrices, matériels : :
: forestiers : : :
: B.1.1. Dont le moteur a une : :
: puissance nette inférieure : :
: à 200 CV : 90 :
: B.1.2. Dont le moteur a une : :
: puissance égale ou : :
: supérieure à 200 CV : 91 :
: : :
: B.2. Motoculteurs : 84 :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: CATEGORIE DE VEHICULES : NIVEAUX SONORES :
: : maxima en dBA. :
:------------------------------------------:-----------------:
: C. Véhicules des titres IV et V, : :
: livre Ier, du code de la route. : :
: : :
: C.1. Véhicules à deux roues : : :
: C.1.1. Cyclomoteurs : 72 :
: C.1.2. Motocycles dont la : :
: cylindrée n'excède pas : :
: 80 cm3 : 75 :
: C.1.3. Motocycles dont la : :
: cylindrée dépasse 80 cm3 : :
: sans excéder 175 cm3 : 79 :
: C.1.4. Motocycles dont la : :
: cylindrée dépasse 175 cm3 : 80 :
: : :
: C.2. Véhicules à plus de deux roues : : :
: C.2.1. Cyclomoteurs : 73 :
: C.2.2. Tricycles et quadricycles : :
: à moteur : 80 :
-------------------------------------------------------------- Toutefois :
" pour les véhicules de la catégorie A. 1 équipés d'une boîte de vitesse à commande manuelle ayant plus de quatre rapports de marche avant et d'un moteur développant une puissance maximale supérieure à 140 kW et dont le rapport puissance maximale/masse maximale autorisée est supérieur à 75 kW/t, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A), si la vitesse à laquelle l'arrière du véhicule passe la ligne BB$MG (figure 1 de la directive [C.E.E.] n° 92-97) en troisième rapport est supérieure à 61 km/h. "
Abrogé31 mai 2021

Créé le 9 juin 1972 · En vigueur du 31 janvier 2006 au 30 mai 2021

La vérification de la conformité des véhicules avec les dispositions du présent arrêté est effectuée par un laboratoire agréé avec les appareils de mesure, dans les conditions de mesure et suivant la méthode de mesure, définies :
  • dans les dispositions de l'arrêté du 7 janvier 1985 relatif à $ la réception CEE des véhicules en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement des véhicules à moteur, pour les véhicules de catégorie A figurant à l'article 1er du présent arrêté ;
  • dans les dispositions de l'arrêté du 19 mars 1999 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, pour les véhicules de la catégorie B figurant à l'article 1er du présent arrêté ;
  • soit à l'arrêté du 8 juin 1979 relatif à l'application de la directive du Conseil des communautés européennes 78-1015 CEE du 23 novembre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des motocycles, pour les motocyclettes de catégorie C ;
  • ou dans l'annexe I au présent arrêté pour tous les véhicules des catégories B et C figurant à l'article 1er du présent arrêté.

Pour la réception par type des véhicules de la catégorie A figurant à l'article 1er du présent arrêté et des dispositifs d'échappement, les dispositions de la directive 70/157/CEE du 6 février 1970, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/101/CE du 15 décembre 1999, sont applicables.
Abrogé31 mai 2021

Créé le 9 juin 1972

Dans les agglomérations, il est interdit d'utiliser le moteur à des régimes excessifs, que ce soit au démarrage, au point fixe ou en circulation.
Abrogé31 mai 2021

Créé le 9 juin 1972

Sous réserve de l'application de l'article 12, le niveau de bruit émis par les véhicules en circulation, mesuré dans les conditions fixées aux cahier des charges figurant en annexe I au présent arrêté, ne doit pas dépasser de plus de 2 décibels le niveau applicable lors de la réception, par application des articles 1er et 13.

Le ministre de l'équipement et du logement, Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, J.CHAPON. Le ministre délégué auprés du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, J.BELLE. Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, YANN GAILLARD.

En vigueur depuis le vendredi 9 juin 1972

Arrêté du 13 avril 1972
Chapitre Ier : Mesure des émissions sonores lors de la réception du véhicule
Chapitre II : Dispositifs d'échappement silencieux
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Chapitre III : Dispositions transitoires
Article 7
Article 8
Article 9
Article 12
Article 13
Article 13-1
Article 13-2
Article 13-3
Article 14
Article 15
Article 15-1
Article 16
Article 17
Article 18
Annexes
Article 1
Article 2
Article 10
Article 11