Arrêté du 13 avril 1972

Article 9

Abrogé31 mai 2021

Créé le 9 juin 1972 · En vigueur du 24 juin 1983 au 30 mai 2021

Les organes d'un véhicule, et notamment le système d'échappement, doivent être maintenus en bon état ou remplacés en cas de nécessité de sorte que le bruit émis par ce véhicule ne dépasse pas les valeurs fixées au présent arrêté.
Toute modification du système d'échappement susceptible d'accroître le bruit émis par le véhicule est interdite.
A cette fin, les silencieux d'échappement des cyclomoteurs à deux roues doivent être conçus de telle sorte que le nettoyage de leurs éléments ne soit possible que par une ouverture telle qu'en l'absence du bouchon l'obturant en service normal ;
Le niveau sonore, mesuré selon les prescriptions de l'article 2 du présent arrêté, ne soit pas augmenté de plus de 6 dB (A) ;
Et le niveau sonore au point fixe, mesuré selon les prescriptions de l'arrêté du 14 avril 1975 susvisé, ne soit pas augmenté de plus de 4 dB (A).

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1972-04-12 ART. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 mai 2021

Abrogé parArrêté du 12 mai 2021art. 6

En vigueur du vendredi 24 juin 1983 au dimanche 30 mai 2021

En vigueur du vendredi 9 juin 1972 au jeudi 23 juin 1983