Arrêté du 13 avril 1972

Article 15

Abrogé31 mai 2021

Créé le 9 juin 1972

Les dispositions de l'article 6 et celles de l'article 8 relatives au marquage des silencieux de remplacement sont applicables aux silencieux de remplacement vendus à dater du 6 février 1973. Les silencieux de remplacement vendus avant cette date pourront comporter, à défaut de la marque d'homologation, une marque apposée par le fabricant du dispositif et attestant que l'appareil a une efficacité acoustique au moins égale à celle du silencieux qui équipait, lors de la réception par le service des mines, le véhicule ayant satisfait aux conditions fixées par le présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1972-04-13 ART. 6, ART. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 mai 2021

En vigueur du vendredi 9 juin 1972 au dimanche 30 mai 2021