Arrêté du 13 avril 1972

Article 6

Abrogé31 mai 2021

Créé le 9 juin 1972 · En vigueur du 16 janvier 1983 au 30 mai 2021

Les silencieux de remplacement doivent être conformes à un type homologué par le ministre de l'équipement et du logement.
Cas des cyclomoteurs à deux roues : les silencieux d'origine ou de rechange et les silencieux de remplacement doivent être conformes à un type homologué par le ministre des transports.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 mai 2021

En vigueur du dimanche 16 janvier 1983 au dimanche 30 mai 2021

En vigueur du vendredi 9 juin 1972 au samedi 15 janvier 1983