Abrogé31 mai 2021
Abrogé par Arrêté du 12 mai 2021 - art. 6
Créé le 9 juin 1972
Sous réserve de l'application de l'article 12, le niveau de bruit émis par les véhicules en circulation, mesuré dans les conditions fixées aux cahier des charges figurant en annexe I au présent arrêté, ne doit pas dépasser de plus de 2 décibels le niveau applicable lors de la réception, par application des articles 1er et 13.