Arrêté du 13 avril 1972

Article 11

Abrogé31 mai 2021

Créé le 9 juin 1972

Sous réserve de l'application de l'article 12, le niveau de bruit émis par les véhicules en circulation, mesuré dans les conditions fixées aux cahier des charges figurant en annexe I au présent arrêté, ne doit pas dépasser de plus de 2 décibels le niveau applicable lors de la réception, par application des articles 1er et 13.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1972-04-13 ART. 1, ART. 12, ART. 13 et ANNEXE I

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 mai 2021

Abrogé parArrêté du 12 mai 2021art. 6

En vigueur du vendredi 9 juin 1972 au dimanche 30 mai 2021