Abrogé31 mai 2021
Créé le 9 juin 1972 · En vigueur du 31 janvier 2006 au 30 mai 2021
La vérification de la conformité des véhicules avec les dispositions du présent arrêté est effectuée par un laboratoire agréé avec les appareils de mesure, dans les conditions de mesure et suivant la méthode de mesure, définies :
Pour la réception par type des véhicules de la catégorie A figurant à l'article 1er du présent arrêté et des dispositifs d'échappement, les dispositions de la directive 70/157/CEE du 6 février 1970, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/101/CE du 15 décembre 1999, sont applicables.
- dans les dispositions de l'arrêté du 7 janvier 1985 relatif à $ la réception CEE des véhicules en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement des véhicules à moteur, pour les véhicules de catégorie A figurant à l'article 1er du présent arrêté ;
- dans les dispositions de l'arrêté du 19 mars 1999 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, pour les véhicules de la catégorie B figurant à l'article 1er du présent arrêté ;
- soit à l'arrêté du 8 juin 1979 relatif à l'application de la directive du Conseil des communautés européennes 78-1015 CEE du 23 novembre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des motocycles, pour les motocyclettes de catégorie C ;
- ou dans l'annexe I au présent arrêté pour tous les véhicules des catégories B et C figurant à l'article 1er du présent arrêté.
Pour la réception par type des véhicules de la catégorie A figurant à l'article 1er du présent arrêté et des dispositifs d'échappement, les dispositions de la directive 70/157/CEE du 6 février 1970, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/101/CE du 15 décembre 1999, sont applicables.