Arrêté du 13 avril 1972

Article 7

Abrogé31 mai 2021

Créé le 9 juin 1972 · En vigueur du 16 janvier 1983 au 30 mai 2021

L'homologation est accordée aux dispositifs qui satisfont aux prescriptions du cahier des charges figurant en annexe II au présent arrêté.

Cas des cyclomoteurs à deux roues : l'homologation est accordée aux silencieux d'origine ou de rechange conformes aux prescriptions de l'annexe I du cahier des charges du présent arrêté et aux silencieux de remplacement conformes aux prescriptions de l'annexe II du cahier des charges du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1972-04-13 ANNEXE I, ANNEXE II

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 mai 2021

En vigueur du dimanche 16 janvier 1983 au dimanche 30 mai 2021

En vigueur du vendredi 9 juin 1972 au samedi 15 janvier 1983