Article 422-121
Sauf dispositions contraires, le chapitre Ier du présent titre s'applique aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI).
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Sauf dispositions contraires, le chapitre Ier du présent titre s'applique aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI).
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Sont soumis aux dispositions de la présente section les OPCI régis par le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du livre II du code monétaire et financier, ainsi que leur société de gestion de portefeuille et leurs experts externes en évaluation.
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Le terme "OPCI" désigne soit une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), soit un fonds de placement immobilier (FPI).
Le terme "porteur" désigne le porteur de parts de FPI ou l'actionnaire de SPPICAV.
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La constitution d'une SPPICAV est soumise aux articles 422-4,422-5 et 422-9. La constitution d'un FPI est soumise à l'article 422-13.
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Le règlement du fonds prévu à l'article L. 214-73 du code monétaire et financier mentionne la durée du FPI.
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L'agrément d'un OPCI, prévu à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier, et, le cas échéant, l'agrément de chaque compartiment, prévu à l'article L. 214-85 du même code, sont soumis à la procédure mentionnée au I de l'article 422-7, lorsqu'il s'agit d'une SPPICAV, et à la procédure mentionnée au I de l'article 422-11, lorsqu'il s'agit d'un FPI.
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Sans préjudice de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, la commercialisation des parts ou actions d'OPCI et, le cas échéant, de leurs compartiments ne peut intervenir qu'après la notification de son agrément par l'AMF. Cette notification est soumise aux conditions mentionnées à l'article 422-10 lorsqu'il s'agit d'une SPPICAV et au premier alinéa de l'article 422-15 lorsqu'il s'agit d'un FPI.
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Le prospectus peut prévoir, au sein d'un même OPCI ou d'un même compartiment, différentes catégories de parts ou d'actions dans les conditions mentionnées à l'article 422-23 à l'exception du 1°.
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Les parts ou actions d'OPCI sont émises à tout moment à la demande des porteurs sur la base de la valeur liquidative établie après la date limite de centralisation des demandes de souscription, augmentée :
1° De la part variable de la commission de souscription mentionnée à l'article 422-129 ;
2° Le cas échéant, de la commission de souscription.
Les parts ou actions d'OPCI sont rachetées à tout moment à la demande des porteurs sur la base de la valeur liquidative établie après la date limite de centralisation des demandes de rachat, diminuée, le cas échéant, des commissions de rachat.
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Sans préjudice des articles 321-116 et 321-118 ou 319-12 et 319-13, la commission de souscription comporte une part variable acquise à l'OPCI ayant pour objet de couvrir les frais et taxes relatifs à l'acquisition ou à la cession d'actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
Les modalités de calcul de cette part variable sont expressément mentionnées dans le prospectus de l'OPCI.
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En application de l'article L. 214-48 du code monétaire et financier, et sans préjudice de l'article 422-129, le prospectus de l'OPCI peut prévoir des mécanismes visant à compenser ou à réduire les coûts de réaménagement du portefeuille supportés par l'ensemble des porteurs à l'occasion des souscriptions et des rachats.
La société de gestion de portefeuille informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction de ces mécanismes dans le prospectus de l'OPCI.
Elle définit précisément les conditions d'application de ces mécanismes, et notamment :
La société de gestion de portefeuille établit cette méthode par écrit et la réexamine régulièrement.
Le cas échéant, les seuils au-delà desquels leur application est déclenchée ;
Les mesures de détection et de gestion des conflits d'intérêts qui pourraient éventuellement survenir du fait de leur mise en œuvre.
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1 cité
Le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur de l'OPCI indiquent :
1° La date et l'heure limite de centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCI ;
2° La date d'établissement de la valeur liquidative ;
3° La date à laquelle la valeur liquidative sera, au plus tard, calculée et publiée.
Le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur de l'OPCI indiquent également le délai maximal entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le dépositaire. Ce délai ne peut excéder six mois.
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Le prospectus définit les situations objectives entraînant la fermeture provisoire des souscriptions, notamment lorsqu'un nombre maximal de parts ou actions est émis ou lorsqu'un montant maximal d'actif est atteint.
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Lorsqu'il est réservé, par le prospectus, à vingt porteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies précisément dans son prospectus, l'OPCI peut cesser d'émettre des parts ou actions.
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En cas d'exercice de la faculté de suspendre les rachats prévue aux articles L. 214-67-1 et L. 214-77 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille informe l'AMF et les porteurs de l'OPCI des raisons et modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre.
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2 cités
Le rachat des parts du porteur mentionné à l'article L. 214-45 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient et que la demande de rachat excède 2 % du nombre de parts ou actions de l'OPCI. Dans ce cas, le prospectus de l'OPCI indique :
1° Les conditions objectives justifiant la non-exécution des demandes de rachat du porteur ;
2° La possibilité et les conditions permettant à la société de gestion de portefeuille de fractionner l'exécution de la demande de rachat ;
3° Les conditions d'information du porteur.
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I. En application des articles L. 214-61-1, L. 214-67-1 ou L. 214-77 du code monétaire et financier, les demandes de rachat peuvent être plafonnées lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient.
La société de gestion de portefeuille informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction d'un mécanisme de plafonnement des rachats dans le règlement ou les statuts de l'OPCI.
S'agissant uniquement du plafonnement des rachats prévu par les articles L. 214-67-1 ou L. 214-77 du code monétaire et financier, la société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public si ce mécanisme n'est pas introduit et en déclare les raisons à l'AMF.
Les statuts ou le règlement et le prospectus de l'OPCI indiquent :
Les conditions dans lesquelles l'OPCI peut avoir recours à cette faculté ;
Les modalités de mise en œuvre de cette faculté ;
Les modalités selon lesquelles les porteurs sont informés d'une décision de plafonner les rachats.
II. Le troisième alinéa du I n'est pas applicable aux OPCI relevant du II de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier.
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Tout porteur doit informer, au moment de la souscription, la société de gestion de portefeuille dès qu'il franchit le seuil de 10 % des parts ou actions de l'OPCI.
Ce seuil est apprécié en fonction du nombre de parts émises par l'OPCI.
Le nombre de parts est publié par la société de gestion de portefeuille sur son site internet lors de la publication de chaque valeur liquidative.
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Lorsque l'actif demeure, pendant vingt-quatre mois consécutifs, inférieur au montant mentionné à l'article D. 214-118 du code monétaire et financier, il est procédé à la liquidation de l'OPCI ou l'une des opérations mentionnées aux articles L. 214-66 et L. 214-76 dudit code.
Lorsque l'OPCI comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment.
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Les apports en nature ne peuvent porter que sur les actifs mentionnés au I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, à l'exception des actifs mentionnés au 9° du I dudit article.
L'information des porteurs mentionnée aux articles L. 214-66 et L. 214-76 du code monétaire et financier doit être claire et précise. Elle fait l'objet d'une diffusion effective auprès des porteurs dans les conditions précisées dans une instruction de l'AMF.
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Deux types de modification peuvent intervenir dans la vie de l'OPCI :
1° Les modifications soumises à agrément appelées "mutations" ; il s'agit des transformations et des opérations de fusion, scission, dissolution, liquidation ;
2° Les modifications non soumises à agrément appelées "changements".
Les modalités de l'information des porteurs ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir le rachat de leurs parts ou actions sont définies dans une instruction de l'AMF.
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Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles l'AMF délivre l'agrément lors des mutations affectant un OPCI ainsi que ses compartiments. Le délai d'agrément est de huit jours ouvrés excepté pour les opérations de fusion et de scission pour lesquelles ce délai est porté à vingt jours ouvrables.
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Tout projet de fusion, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCI ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCI est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de la SPPICAV, ou de la société de gestion de portefeuille du FPI, ou, lorsque la SPPICAV est une société par actions simplifiée, par les dirigeants de cette société. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF dans les conditions fixées aux articles 422-123 à 422-125.
Le projet de fusion ou de scission précise, selon le cas, la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, des SPPICAV concernées et la dénomination du ou des FPI ainsi que la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce de la (ou des) société (s) de gestion.
Il précise également les motifs, les objectifs et les conditions de l'opération ainsi que la valeur des actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. Il mentionne la date à laquelle les assemblées générales extraordinaires des SPPICAV concernées seront amenées à statuer sur les parités d'échange des actions et des parts.
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Le projet de fusion, scission ou absorption est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées.
Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés concernées communique le projet aux commissaires aux comptes de chaque société ou de chaque SPPICAV concernée au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires des SPPICAV se prononçant sur l'opération ou la date arrêtée par le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion de portefeuille des FPI concernés. L'opération est effectuée par les conseils d'administration ou les directoires des SPPICAV concernées, ou leurs mandataires ainsi que, le cas échéant, par les sociétés de gestion des FPI, sous le contrôle des commissaires aux comptes respectifs des OPCI concernés. Les rapports des contrôleurs légaux mentionnés à l'article R. 214-126 du code monétaire et financier sont tenus à la disposition des porteurs au plus tard huit jours avant la date arrêtée par les assemblées générales extraordinaires ou, dans le cas des FPI, par la ou les société (s) de gestion.
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L'obligation d'émettre à tout moment des parts ou actions peut être suspendue sur décision soit du conseil d'administration ou du directoire de la SPPICAV, soit de la société de gestion de portefeuille du FPI, au plus tard quinze jours avant la date prévue pour la réalisation de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 214-66 ou L. 214-76 du code monétaire et financier. Les statuts de la SPPICAV résultant d'une de ces opérations sont signés par leurs représentants légaux.
Le règlement des FPI est établi par la société de gestion de portefeuille.
Les porteurs disposent d'un délai de six mois pour obtenir le rachat sans frais de leurs parts ou actions.
Les porteurs qui n'auraient pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions peuvent obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action ou d'une part entière. Ces remboursements ou versements ne sont ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.
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Lors de la liquidation d'un OPCI ou, le cas échéant, d'un compartiment, le commissaire aux comptes établit un rapport sur l'évaluation des actifs et sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs et transmis à l'AMF.
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Lorsque l'OPCI comprend des compartiments, le règlement du FPI ou les statuts de la SPPICAV précisent les conditions et les modalités de répartition des actifs en cas de liquidation des compartiments.
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Les conditions de la liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le règlement du FPI ou les statuts de la SPPICAV. Le règlement du FPI ou les statuts de la SPPICAV peuvent notamment prévoir que le rachat peut se faire en nature lorsque la liquidation est réalisée par rachat des parts ou actions.
Lorsque l'obligation relative au montant de l'actif net prévu à l'article L. 214-47 du code monétaire et financier n'est plus remplie, le remboursement des porteurs s'effectue dans les délais suivants à compter de la date de la mutation constatant la liquidation :
1° Cinq jours pour un FPI et deux mois pour une SPPICAV lorsqu'ils ne détiennent pas d'actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;
2° Douze mois dans les autres cas.
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Les OPCI affectés par des changements doivent en faire la déclaration à l'AMF selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF.
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Les membres du conseil de surveillance sont élus par les porteurs de parts du FPI et parmi ceux-ci.
En vue de cette élection, la société de gestion de portefeuille procède à un appel à candidatures qu'elle publie sur son site internet ainsi que dans le document d'information périodique.
Les porteurs de parts de FPI répondent à cet appel à candidatures sur le site de la société de gestion de portefeuille dans les trois mois suivant sa publication.
La candidature comporte les éléments permettant de justifier de l'indépendance du candidat à l'égard de la société de gestion de portefeuille et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-43 du code monétaire et financier.
Une personne physique ou morale ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats en qualité de membre du conseil de surveillance d'un FPI. Toutefois, le règlement du FPI peut réduire le nombre de ces mandats.
L'exercice d'un mandat est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction susceptible de créer un conflit d'intérêts.
Le règlement du FPI peut prévoir une limite d'âge des membres du conseil de surveillance.
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Les porteurs de parts élisent directement les membres du conseil de surveillance selon les modalités prévues par le règlement du fonds.
Les élections des membres du conseil de surveillance ont lieu au moins tous les trois ans.
Les porteurs peuvent voter par correspondance.
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Lorsque le règlement du FPI prévoit que les porteurs sont réunis en assemblée en vue d'élire les membres du conseil de surveillance, les porteurs sont convoqués par la société de gestion de portefeuille au moins quinze jours ouvrés avant la date de l'assemblée, par lettre ou, sous réserve de l'accord du porteur, par courrier électronique.
Cette convocation prévoit les modalités de vote par correspondance.
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Le droit de vote de chaque porteur est proportionnel au nombre de parts du FPI qu'il détient.
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Lorsque le nombre de candidatures ne dépasse pas le nombre de postes à pourvoir, les candidats sont nommés d'office membres du conseil de surveillance.
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La durée du mandat de membre de conseil de surveillance est de trois ans ; le mandat est renouvelable deux fois.
En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil de surveillance conduisant à un nombre de membres inférieur au nombre prévu par le règlement du fonds, le conseil de surveillance procède à une nomination à titre provisoire afin de remplacer le membre vacant jusqu'à l'échéance de son mandat.
Cette nomination intervient dans un délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
Sont nommés les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à la précédente élection après ceux déjà nommés membres du conseil de surveillance.
Le règlement du fonds peut prévoir qu'il est procédé à un renouvellement partiel des membres du conseil de surveillance lors de chaque élection prévue à l'article 422-147.
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Lors de la première réunion suivant l'élection ou la désignation des nouveaux membres, le conseil de surveillance élit son président à la majorité simple.
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Le règlement du fonds détermine les règles relatives à la convocation et à la délibération du conseil de surveillance ainsi que les conditions dans lesquelles un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre à une séance du conseil.
Chaque membre est titulaire d'un droit de vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
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Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par exercice sur convocation de son président ou sur demande motivée d'un tiers au moins de ses membres.
La première réunion du conseil de surveillance suivant la constitution de l'OPCI se tient au plus tard dans les douze mois de l'agrément de l'OPCI.
Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Le président fixe l'ordre du jour de la séance qui peut être complété à la demande d'un membre jusqu'à la veille de la séance.
Il est tenu un registre de présence des membres du conseil de surveillance.
Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées dans un procès-verbal.
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Le prospectus fixe le montant maximum des sommes affectées chaque année à l'ensemble des dépenses liées au fonctionnement du conseil de surveillance.
A concurrence de ce montant, ces dépenses sont prises en charge par l'OPCI sur la base des justificatifs transmis par le président du conseil de surveillance à la société de gestion de portefeuille.
Le règlement du fonds établit la liste de ces dépenses parmi lesquelles figurent notamment :
1° Le cas échéant, le détail des éléments de la rémunération perçue par ses membres ;
2° Les frais de formation des membres du conseil.
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Le conseil de surveillance peut demander à la société de gestion de portefeuille d'assurer une formation de deux jours ouvrés au plus pour les membres du conseil nommés depuis moins d'un an.
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La société de gestion de portefeuille met à disposition du conseil de surveillance les locaux nécessaires à la tenue des réunions ainsi que le personnel et les moyens techniques permettant d'assurer le secrétariat du conseil.
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A l'occasion de l'élaboration de ses rapports, le conseil de surveillance peut demander toute information utile complémentaire à la société de gestion de portefeuille qui est tenue de répondre par écrit dans un délai de huit jours ouvrés.
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Les rapports du conseil de surveillance sont approuvés à la majorité simple de ses membres.
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Les rapports du conseil de surveillance sont tenus à la disposition des porteurs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.
Lorsqu'un porteur demande à recevoir un rapport sous format papier, les frais liés à son expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge.
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Les actifs autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier sont évalués conformément aux articles 422-26 à 422-27.
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La société de gestion de portefeuille évalue les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier chaque jour d'établissement de la valeur liquidative.
Cette évaluation est réalisée à la valeur de marché.
La société de gestion de portefeuille met en place des procédures contrôlables et formalisées permettant de justifier la détermination de la valeur retenue.
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La société de gestion de portefeuille établit, pour les actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, un plan des travaux à effectuer dans les cinq ans. Ce plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de ces actifs et est tenu à la disposition de l'AMF.
Lorsque la société de gestion de portefeuille ne respecte pas le plan des travaux, elle en justifie les raisons dans le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article L. 214-50 du code monétaire et financier.
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2 cités
I.-La valeur des actifs immobiliers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et des immeubles ou droits réels détenus directement ou indirectement par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I du même article et qui satisfont aux conditions posées par l'article R. 214-83 du code monétaire et financier est déterminée de la manière suivante :
1° Au moins quatre fois par an et à trois mois d'intervalle, chaque actif est évalué par deux experts externes en évaluation désignés par la société de gestion de portefeuille qui fixe leur mission. L'un des experts externes en évaluation établit la valeur de l'actif et l'autre procède à l'examen critique de cette valeur.
2° Une fois par an, chaque actif fait l'objet d'une expertise immobilière annuelle par un expert externe en évaluation.
Chaque expert externe en évaluation procède alternativement, d'un exercice sur l'autre, à l'expertise immobilière d'un même actif.
La société de gestion de portefeuille établit et communique au contrôleur légal des comptes un plan précisant les modalités d'application du présent article.
II.-Pour la détermination de la valeur des immeubles et droits réels détenus indirectement par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-83 du même code, les experts externes en évaluation procèdent à l'examen critique des méthodes de valorisation utilisées par la société de gestion de portefeuille pour établir la valeur des actifs et de la pertinence de celle-ci. Cet examen critique a lieu au moins quatre fois par an, à trois mois d'intervalle.
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2 cités
Pour chaque actif immobilier mentionné au 1° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et immeuble ou droit réel détenu directement ou indirectement par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I du même article, les experts externes en évaluation élaborent un document détaillant :
1° Pour les actifs qui satisfont aux conditions posées par l'article R. 214-83 du code monétaire et financier, d'une part la méthodologie employée et la valeur retenue par l'expert externe en évaluation établissant la valeur de l'actif et, d'autre part, la procédure et les contrôles effectués par expert externe en évaluation procédant à l'examen critique de cette valeur.
L'expert externe en évaluation procédant à l'examen critique de la valeur transmet ce document à la société de gestion de portefeuille, au dépositaire et, à la fin de chaque semestre civil ainsi qu'à la clôture des comptes, au contrôleur légal des comptes.
2° Pour les actifs qui ne satisfont pas aux conditions posées par l'article R. 214-83 du même code, la procédure et les contrôles effectués par les experts externes en évaluation.
Les experts externes en évaluation transmettent ce document à la société de gestion de portefeuille, au dépositaire et, à la fin de chaque semestre civil ainsi qu'à la clôture des comptes, au commissaire aux comptes.
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2 cités
Chaque expert externe en évaluation met en place une procédure permettant de signaler les difficultés rencontrées dans l'exécution de sa mission. Ces difficultés sont immédiatement portées à la connaissance du dépositaire, de la société de gestion de portefeuille, du commissaire aux comptes et de l'AMF.
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En fin d'exercice, les experts externes en évaluation établissent conjointement le rapport de synthèse mentionné à l'article L. 214-55 du code monétaire et financier. Ce rapport rend compte de l'ensemble de leurs interventions au cours de l'exercice et de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l'article 422-165.
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1 cité
Le rapport annuel de l'OPCI contient les éléments prévus par une instruction de l'AMF.
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Lorsque des parts ou des actions d'un OPCI sont libellées en devises différentes, la devise de comptabilisation des actifs de l'OPCI ou, le cas échéant, du compartiment, est unique.
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Les comptes annuels de l'OPCI sont présentés conformément au plan comptable en vigueur.
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Les comptes annuels, l'inventaire de l'actif, les rapports des commissaires aux comptes de l'OPCI, le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SPPICAV ou le rapport du conseil de surveillance du FPI sont mis à la disposition des porteurs au siège social de la société de gestion de portefeuille. Ils sont adressés à tous les porteurs qui en font la demande dans les huit jours ouvrés suivant la réception de la demande. Sous réserve de l'accord du porteur, cet envoi peut être effectué par voie électronique.
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Le conseil d'administration, ou le directoire de la SPPICAV, ou la société de gestion de portefeuille du FPI ou, lorsque la SPPICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société fixent le montant et la date des distributions prévues aux articles L. 214-69 et L. 214-81 du code monétaire et financier.
Le conseil d'administration, ou le directoire de la SPPICAV, ou la société de gestion de portefeuille du FPI ou, lorsque la SPPICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société peuvent décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base d'un bilan et d'un compte de résultat.
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2 cités
Lorsque l'OPCI réservé à vingt souscripteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs mentionné à l'article 422-132 fait usage de la dérogation prévue à l'article R. 214-120 du code monétaire et financier, le délai de rachat des parts ou actions des organismes mentionnés au 2° de cet article est d'au plus soixante jours.
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1 cité
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3 cités
Le calcul de la créance du bénéficiaire sur l'OPCI mentionnée à l'article R. 214-10 du code monétaire et financier est effectué selon les modalités mentionnées à l'article 422-31.
L'évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par l'OPCI mentionnée à l'article R. 214-109 du code monétaire et financier est effectuée selon les modalités mentionnées à l'article 422-32.
Le calcul de l'engagement mentionné à l'article R. 214-112 du code monétaire et financier est effectué selon les modalités mentionnées aux articles 422-51 à 422-64.
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3 cités
I.-Pour tout OPCI, il est établi un document d'information clé conforme aux articles 422-67 à 422-70.
Les OPCI constitués avant le 3 octobre 2011 établissent un document d'information clé pour l'investisseur en remplacement du prospectus simplifié au plus tard le 1er juillet 2013.
Le contenu des informations mentionnées dans le document d'information clé pour l'investisseur est précisé par une instruction de l'AMF.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, les OPCI qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions, en application du II de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier, peuvent établir uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, sous réserve d'avoir obtenu l'accord unanime de leurs porteurs directs ou indirects. Conformément au règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, cette dérogation est applicable aussi longtemps que les parts ou actions des OPCI ne sont pas souscrites ou acquises par des clients non professionnels.
Dans ce cas, pour l'application des articles 422-86 à 422-89, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.
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1 cité
Pour tout OPCI, il est établi un prospectus conforme aux articles 422-71, 422-73, 422-74, 422-76 et 422-77 soumis à l'approbation de l'AMF.
Le prospectus décrit notamment la politique d'investissement de l'OPCI ainsi que ses objectifs de gestion. Le contenu des informations mentionnées dans le prospectus est précisé dans une instruction de l'AMF.
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Le prospectus décrit l'ensemble des frais supportés par les porteurs de l'OPCI ou par l'OPCI, toutes taxes comprises, en indiquant notamment :
1° Pour les commissions supportées par le porteur :
a) Le taux maximal de la part de souscription et de rachat non acquise à l'OPCI ;
b) Le taux de la part de la commission acquise à l'OPCI ainsi que les conditions dans lesquelles ce taux peut être réduit ;
2° Pour les frais supportés par l'OPCI :
a) Les différents éléments des frais et commissions afférents à la gestion des actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;
b) Les éléments prévus au 2° de l'article 422-72 concernant la gestion des actifs autres que ceux mentionnés au a.
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Lorsque l'OPCI comprend des compartiments, le prospectus décrit les caractéristiques de l'OPCI et de chacun des compartiments.
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La société de gestion de portefeuille est responsable du contenu du prospectus transmis à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
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Le prospectus, la valeur liquidative, le dernier rapport annuel et le dernier document d'information périodique doivent être publiés sur le site internet de la société de gestion de portefeuille.
Lorsqu'une personne demande à recevoir ces documents sous format papier, ils lui sont adressés dans le délai d'une semaine à compter de la réception de la demande et les frais liés à leur expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge.
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I. - Les articles 422-86 à 422-91 sont applicables à la distribution des parts ou actions de l'OPCI.
II. - La personne qui commercialise des parts ou actions d'OPCI s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription mentionnées à l'article 422-132.
Lorsque la société de gestion de portefeuille a conclu un contrat pour distribuer des parts ou actions d'OPCI, ce contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède au prospectus et au document d'information clé pour l'investisseur, au règlement du FPI ou aux statuts de la SPPICAV ainsi qu'au dernier rapport annuel et au dernier état périodique de l'OPCI.
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Les OPCI doivent établir un document d'information périodique mentionné à l'article L. 214-53 du code monétaire et financier, dénommé rapport semestriel, à la fin du premier semestre.
Le contenu de ce rapport semestriel est précisé dans une instruction de l'AMF.
Lorsque l'OPCI comporte des compartiments, les rapports semestriels sont également établis pour chaque compartiment.
Le rapport semestriel est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin du premier semestre.
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La société de gestion de portefeuille publie sur son site internet les opérations sur les titres de l'OPCI réalisées au cours des douze derniers mois dont la liste est précisée par une instruction de l'AMF.
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Les OPCI sont tenus d'établir leur valeur liquidative. Cette valeur liquidative est établie et publiée selon une périodicité adaptée à la politique de gestion de l'OPCI, à la nature des actifs détenus ainsi qu'à celle des souscripteurs. Les OPCI établissent et publient leur valeur liquidative au moins tous les six mois et au plus deux fois par mois.
Lorsque le prospectus prévoit que le délai séparant deux valeurs liquidatives est supérieur à trois mois, l'OPCI publie une valeur estimative mentionnée à l'article 422-73 au moins tous les trois mois.
Le prospectus précise la périodicité d'établissement et de publication de la valeur liquidative, la méthode d'évaluation ainsi que le calendrier de référence choisi.
Dès lors qu'une valeur liquidative est publiée, les souscriptions et les rachats de parts ou actions d'OPCI doivent pouvoir être effectués sur la base de cette valeur, dans les conditions fixées par le prospectus.
L'alinéa précédent ne fait pas obstacle à la faculté de l'OPCI ou, le cas échéant, de la société de gestion de portefeuille de suspendre les rachats en application de l'article 422-133.
Le présent article est applicable à chaque compartiment.
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La valeur liquidative est transmise à l'AMF le jour même de sa détermination selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.
Lorsque l'OPCI émet différentes catégories de parts ou actions, la valeur liquidative des parts de chaque catégorie est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant à la catégorie de parts concernées par le nombre de parts de cette catégorie.
Les modalités de calcul de la valeur liquidative des catégories de parts de l'OPCI sont explicitées dans le prospectus.
Toute modification est soumise à l'agrément de l'AMF.
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La valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net de l'OPCI par le nombre de parts ou d'actions émises.
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