JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 422-134

Article 422-134

Le rachat des parts du porteur mentionné à l'article L. 214-45 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient et que la demande de rachat excède 2 % du nombre de parts ou actions de l'OPCI. Dans ce cas, le prospectus de l'OPCI indique :

1° Les conditions objectives justifiant la non-exécution des demandes de rachat du porteur ;

2° La possibilité et les conditions permettant à la société de gestion de portefeuille de fractionner l'exécution de la demande de rachat ;

3° Les conditions d'information du porteur.


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Version 1

Le rachat des parts du porteur mentionné à l'article L. 214-45 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient et que la demande de rachat excède 2 % du nombre de parts ou actions de l'OPCI. Dans ce cas, le prospectus de l'OPCI indique :

1° Les conditions objectives justifiant la non-exécution des demandes de rachat du porteur ;

2° La possibilité et les conditions permettant à la société de gestion de portefeuille de fractionner l'exécution de la demande de rachat ;

3° Les conditions d'information du porteur.