JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 422-121

Article 422-121

Sauf dispositions contraires, le chapitre Ier du présent titre s'applique aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI).


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Sauf dispositions contraires, le chapitre Ier du présent titre s'applique aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI).