JORF n°273 du 24 novembre 2004

Paragraphe 2 : Document d'information clé pour l'investisseur

Article 422-67

I.-Le fonds d'investissement à vocation générale établit un document bref contenant les informations clés pour l'investisseur dénommé "document d'information clé pour l'investisseur".

Ce document est élaboré selon les modalités prévues par les articles 422-68 et 422-69 ainsi que par le règlement européen n° 583/2010 du 1er juillet 2010.

II.-Le document d'informations clés rédigé, publié, fourni aux investisseurs, révisé et traduit selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 tient lieu, à l'égard des investisseurs auxquels il est destiné, de document d'informations clés pour l'investisseur au sens du I.

Pour l'application des articles 319-13 et 321-118 ainsi que de la présente section, à l'exception des articles 422-68 et 422-69, des articles 422-86 à 422-88 et de l'article 422-96, toute référence au document d'informations clés pour l'investisseur s'entend alors comme une référence au document d'informations clés mentionné au présent paragraphe.

Article 422-68

Le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 422-67, dont le contenu est précontractuel, remplit les conditions suivantes :

1° Il comporte les mots : "informations clés pour l'investisseur" mentionnés clairement en français.

2° Il contient des informations correctes, claires et non trompeuses et cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds d'investissement à vocation générale.

3° Il comprend les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles du fonds d'investissement à vocation générale concerné devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques du fonds d'investissement à vocation générale qui leur est proposé et, par conséquent, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause.

4° Il contient des informations sur les éléments essentiels suivants du fonds d'investissement à vocation générale :

a) L'identification du fonds ;

b) Une brève description de ses objectifs de placement et de sa politique de placement ;

c) Une présentation de ses performances passées ou, le cas échéant, de scénarios de performances ;

d) Les coûts et les frais liés ;

e) Le profil de risque au regard de la rémunération de l'investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans le fonds d'investissement à vocation générale concerné.

Ces éléments essentiels doivent être compréhensibles pour l'investisseur sans renvoi à d'autres documents.

Ils sont tenus à jour.

5° Il indique clairement où et comment obtenir des informations supplémentaires sur l'investissement proposé, y compris où et comment le prospectus et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus, sur demande, gratuitement et à tout moment ainsi que la langue dans laquelle ces informations sont disponibles pour les investisseurs.

6° Il est rédigé de manière concise et dans un langage non technique.

7° Il est établi dans un format commun, permettant des comparaisons avec d'autres FIA dotés d'un document d'information clé pour l'investisseur ou des OPCVM.

8° Il est présenté de telle manière qu'il puisse être compris par les clients non professionnels.

Article 422-69

Le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 422-67 contient un avertissement clair indiquant que la responsabilité du fonds d'investissement à vocation générale ou de sa société de gestion de portefeuille ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans ce document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Article 422-70

Le fonds d'investissement à vocation générale intègre son document d'information clé pour l'investisseur dans le dossier d'agrément du fonds d'investissement à vocation générale qu'il transmet à l'AMF.