JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 422-132

Article 422-132

Lorsqu'il est réservé, par le prospectus, à vingt porteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies précisément dans son prospectus, l'OPCI peut cesser d'émettre des parts ou actions.


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Lorsqu'il est réservé, par le prospectus, à vingt porteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies précisément dans son prospectus, l'OPCI peut cesser d'émettre des parts ou actions.