JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 422-136

Article 422-136

Lorsque l'actif demeure, pendant vingt-quatre mois consécutifs, inférieur au montant mentionné à l'article D. 214-118 du code monétaire et financier, il est procédé à la liquidation de l'OPCI ou l'une des opérations mentionnées aux articles L. 214-66 et L. 214-76 dudit code.

Lorsque l'OPCI comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment.


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Lorsque l'actif demeure, pendant vingt-quatre mois consécutifs, inférieur au montant mentionné à l'article D. 214-118 du code monétaire et financier, il est procédé à la liquidation de l'OPCI ou l'une des opérations mentionnées aux articles L. 214-66 et L. 214-76 dudit code.

Lorsque l'OPCI comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment.