JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 422-128

Article 422-128

Les parts ou actions d'OPCI sont émises à tout moment à la demande des porteurs sur la base de la valeur liquidative établie après la date limite de centralisation des demandes de souscription, augmentée :

1° De la part variable de la commission de souscription mentionnée à l'article 422-129 ;

2° Le cas échéant, de la commission de souscription.

Les parts ou actions d'OPCI sont rachetées à tout moment à la demande des porteurs sur la base de la valeur liquidative établie après la date limite de centralisation des demandes de rachat, diminuée, le cas échéant, des commissions de rachat.


Historique des versions

Version 1

Les parts ou actions d'OPCI sont émises à tout moment à la demande des porteurs sur la base de la valeur liquidative établie après la date limite de centralisation des demandes de souscription, augmentée :

1° De la part variable de la commission de souscription mentionnée à l'article 422-129 ;

2° Le cas échéant, de la commission de souscription.

Les parts ou actions d'OPCI sont rachetées à tout moment à la demande des porteurs sur la base de la valeur liquidative établie après la date limite de centralisation des demandes de rachat, diminuée, le cas échéant, des commissions de rachat.