JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 6 : Commercialisation en France de fonds d'investissement à vocation générale

Article 422-84

Sans préjudice de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, la commercialisation des parts ou actions d'un fonds d'investissement à vocation générale et, le cas échéant, d'un ou plusieurs compartiments ne peut intervenir qu'après avoir reçu l'autorisation de commercialisation par l'AMF.

Article 422-85

I.-Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier autres que des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ou lorsque le fonds d'investissement à vocation générale reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article R. 214-32-30 du code monétaire et financier, les communications à caractère promotionnel comportent une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement.

II.-Lorsque la valeur liquidative du fonds d'investissement à vocation générale est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, les communications à caractère promotionnel contiennent une mention bien visible attirant l'attention sur cette caractéristique.

III.-Les fonds d'investissement à vocation générale mentionnés à l'article R. 214-32-32 du code monétaire et financier incluent, dans leurs communications à caractère promotionnel une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation dont ils bénéficient et indiquant les Etats membres de l'Union européenne, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les valeurs desquels ils ont l'intention de placer ou ont placé plus de 35 % de leurs actifs.

Article 422-86

Le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 422-67 est fourni gratuitement et en temps utile à l'investisseur, préalablement à la souscription des parts ou actions du fonds d'investissement à vocation générale.

Article 422-87

Le fonds d'investissement à vocation générale peut fournir le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 422-67 sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou sur son site ou celui de sa société de gestion de portefeuille.

Un exemplaire sur papier doit être fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent.

Une version mise à jour de ce document est publiée sur le site internet du fonds d'investissement à vocation générale ou de sa société de gestion de portefeuille.

Article 422-88

Le fonds d'investissement à vocation générale fournit, à leur demande, le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 422-67 aux personnes qui commercialisent ses parts ou actions ou qui fournissent des conseils concernant ce fonds ou des produits présentant une exposition sur ledit fonds.

Ces personnes respectent l'obligation mentionnée à l'article 422-86.

Article 422-89

Le prospectus est fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent, sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou au moyen d'un site internet.

Les derniers rapports annuel et semestriel du fonds d'investissement à vocation générale publiés sont fournis gratuitement aux investisseurs qui le demandent, selon les modalités indiquées dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur.

Un exemplaire papier des documents mentionnés au présent article doit être fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent.

Article 422-90

Les rétrocessions de frais de gestion perçues au titre des investissements réalisés pour le compte d'un fonds d'investissement à vocation générale dans les parts ou actions d'un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers doivent être affectées au fonds :

1° Soit par versement direct au fonds d'investissement à vocation générale ;

2° Soit en déduction de la commission de gestion prélevée par la société de gestion de portefeuille.

Article 422-91

I. - Est interdite la rétrocession à la société de gestion de portefeuille ou à toute autre personne ou fonds de frais de gestion ou de commissions de souscription et de rachat au titre d'investissements réalisés par ladite société de gestion de portefeuille pour le compte d'un fonds d'investissement à vocation générale commercialisé sur le territoire de la République française, dans les parts ou actions d'un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers, à l'exception :

1° Des frais et commissions mentionnés au huitième alinéa de l'article 321-119 ou 319-14 ;

2° Des rétrocessions bénéficiant exclusivement au fonds d'investissement à vocation générale ;

3° Des rétrocessions versées par la société de gestion de portefeuille du fonds d'investissement à vocation générale maître en vue de rémunérer un tiers chargé de la commercialisation des fonds d'investissement à vocation générale nourriciers de ce fonds maître ;

4° Des rétrocessions destinées à rémunérer un tiers chargé de la commercialisation d'un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers, lorsque ce tiers intervient de manière indépendante de la société de gestion de portefeuille investissant dans ces OPCVM, FIA ou fonds d'investissement.

II. - Notamment, est interdite la perception de rétrocessions au profit de la société de gestion de portefeuille :

1° De commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement du portefeuille d'un fonds d'investissement à vocation générale géré dans un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers ;

2° De frais de gestion du fait de l'investissement du portefeuille d'un fonds d'investissement à vocation générale géré dans un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers.