JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 422-163

Article 422-163

La société de gestion de portefeuille évalue les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier chaque jour d'établissement de la valeur liquidative.

Cette évaluation est réalisée à la valeur de marché.

La société de gestion de portefeuille met en place des procédures contrôlables et formalisées permettant de justifier la détermination de la valeur retenue.


Historique des versions

Version 1

La société de gestion de portefeuille évalue les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier chaque jour d'établissement de la valeur liquidative.

Cette évaluation est réalisée à la valeur de marché.

La société de gestion de portefeuille met en place des procédures contrôlables et formalisées permettant de justifier la détermination de la valeur retenue.