JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 422-122

Article 422-122

Le terme "OPCI" désigne soit une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), soit un fonds de placement immobilier (FPI).

Le terme "porteur" désigne le porteur de parts de FPI ou l'actionnaire de SPPICAV.


Historique des versions

Version 1

Le terme "OPCI" désigne soit une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), soit un fonds de placement immobilier (FPI).

Le terme "porteur" désigne le porteur de parts de FPI ou l'actionnaire de SPPICAV.