JORF n°273 du 24 novembre 2004

Paragraphe 3 : Prospectus

Article 422-71

Le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale contient les renseignements nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l'investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci.

Il comporte une description claire et facile à comprendre du profil de risque du fonds d'investissement à vocation générale, indépendamment des actifs dans lesquels il est investi. Le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale font partie intégrante du prospectus auquel ils sont annexés. Toutefois, le règlement ou les statuts peuvent ne pas être annexés au prospectus si l'investisseur est informé que, à sa demande, ces documents lui seront envoyés ou qu'il sera informé de l'endroit où il pourra les consulter.

Les éléments essentiels du prospectus sont tenus à jour.

Le contenu du prospectus est défini dans une instruction de l'AMF.

Article 422-72

Le prospectus décrit l'ensemble des frais supportés par les porteurs ou par le fonds d'investissement à vocation générale, toutes taxes comprises, en indiquant :

1° Pour les commissions supportées par le porteur :

a) Le taux maximal de la part de la commission de souscription et de rachat non acquise au fonds d'investissement à vocation générale ;

b) Le taux de la part de la commission acquise au fonds d'investissement à vocation générale ainsi que les conditions dans lesquelles ce taux peut être réduit.

2° Pour les frais supportés par le fonds d'investissement à vocation générale, le taux de frais de fonctionnement et de gestion maximum. La mention de ce taux doit être complétée, le cas échéant, par les précisions suivantes :

a) Les règles de calcul des commissions de mouvement ;

b) Les règles de calcul de la part des revenus des opérations d'acquisition ou cession temporaires de titres non affectée au fonds d'investissement à vocation générale ;

c) Les frais et commissions maximum pouvant être supportés au titre de placements collectifs de droit français ou de droit étranger ou de fonds d'investissement de pays tiers acquis par le fonds d'investissement à vocation générale ;

d) Les règles de calcul de la commission de gestion variable.

La présentation du prospectus et les modalités de calcul des frais mentionnés au présent article sont précisées par une instruction de l'AMF.

Article 422-73

Le prospectus définit les règles de valorisation pour chaque catégorie d'actifs.

Entre deux calculs de valeur liquidative, un fonds d'investissement à vocation générale peut établir et publier une valeur indicative de la valeur liquidative appelée " valeur estimative ". Le prospectus mentionne les conditions de publication de celle-ci et avertit l'investisseur qu'elle ne peut servir de base aux souscriptions-rachats.

Toute communication d'une valeur estimative comporte le même avertissement.

Article 422-74

Le prospectus précise les catégories d'actifs dans lesquels le fonds d'investissement à vocation générale est habilité à investir.

Il indique également si les opérations sur les contrats financiers sont autorisées, auquel cas il précise de manière bien visible si ces opérations peuvent être effectuées à titre de couverture ou en vue de la réalisation des objectifs d'investissement ainsi que les effets possibles de l'utilisation de contrats financiers sur le profil de risque.

Article 422-75

I.-Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier autres que des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ou lorsque le fonds reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article R. 214-32-25 du code monétaire et financier, son prospectus comporte une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement.

II.-Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale investit une part importante de ses actifs dans des placements collectifs, son prospectus indique le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois au fonds d'investissement à vocation générale lui-même et aux placements collectifs dans lesquels il entend investir.

III.-Le fonds d'investissement à vocation générale mentionné à l'article R. 214-32-32 du code monétaire et financier inclut dans son prospectus une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation dont il bénéficie et indiquant les Etats membres de l'Union européenne, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les actifs desquels il a l'intention de placer ou a placé plus de 35 % de ses actifs.

Article 422-76

Lorsque la valeur liquidative du fonds d'investissement à vocation générale est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, le prospectus contient une mention bien visible attirant l'attention sur cette caractéristique.

Article 422-77

Lorsque l'investisseur ayant reçu le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale en fait la demande, le fonds lui fournit des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques du fonds, sur les méthodes choisies à cette fin et sur l'évolution récente des principaux risques et des rendements des catégories d'instruments.

Article 422-78

Le fonds d'investissement à vocation générale transmet à l'AMF son prospectus et toute modification apportée à celui-ci selon les modalités fixées par une instruction de l'AMF.