JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 422-135

Article 422-135

Tout porteur doit informer, au moment de la souscription, la société de gestion de portefeuille dès qu'il franchit le seuil de 10 % des parts ou actions de l'OPCI.

Ce seuil est apprécié en fonction du nombre de parts émises par l'OPCI.

Le nombre de parts est publié par la société de gestion de portefeuille sur son site internet lors de la publication de chaque valeur liquidative.


Historique des versions

Version 1

Tout porteur doit informer, au moment de la souscription, la société de gestion de portefeuille dès qu'il franchit le seuil de 10 % des parts ou actions de l'OPCI.

Ce seuil est apprécié en fonction du nombre de parts émises par l'OPCI.

Le nombre de parts est publié par la société de gestion de portefeuille sur son site internet lors de la publication de chaque valeur liquidative.