JORF n°273 du 24 novembre 2004

Paragraphe 1 : SICAV

Article 422-4

Les statuts de la SICAV sont signés par les premiers actionnaires soit en personne, soit par un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial. Ils mentionnent les noms des premiers actionnaires et le montant des versements effectués par chacun d'eux, et, selon les cas, le nom des premiers membres du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance ainsi que le nom du premier commissaire aux comptes et, le cas échéant, de son suppléant, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-31 du code monétaire et financier.

La SICAV ne peut constituer un ou plusieurs compartiments et émettre des catégories d'actions que si ses statuts le prévoient expressément.

Article 422-5

Les statuts, accompagnés du certificat, délivré par le dépositaire, attestant du dépôt du capital initial, sont déposés au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de la SICAV.

Lorsque les statuts prévoient que la SICAV comporte un ou plusieurs compartiments, le dépositaire délivre en outre à la société de gestion de portefeuille un certificat pour chaque compartiment. Ce certificat est adressé par la société de gestion de portefeuille à l'AMF.

Une instruction de l'AMF précise les informations minimales contenues dans les statuts de la SICAV.

Article 422-6

Les statuts prévus à l'article L. 214-24-25 du code monétaire et financier fixent les principes de distribution des sommes distribuables de la SICAV, les modalités concernant les souscriptions et les rachats ainsi que, le cas échéant, celles régissant les droits attachés aux différentes catégories d'actions. Les modalités de distribution des sommes distribuables de la SICAV peuvent être définies dans le prospectus.

Article 422-7

I. - L'agrément d'une SICAV, prévu à l'article L. 214-24-24 du code monétaire et financier et, le cas échéant, l'agrément de chaque compartiment prévu au même article sont subordonnés au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.

La SICAV est informée par l'AMF, dans un délai d'un mois suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de son agrément.

Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné à l'alinéa précédent.

II.-Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'accusé de réception du dossier d'agrément par l'AMF, lorsque la SICAV qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM ou fonds d'investissement à vocation générale déjà agréé par l'AMF ; tel est notamment le cas lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 du code monétaire et financier, cette SICAV résulte de la scission d'une SICAV déjà agréée par l'AMF.

Le caractère analogue de la SICAV qui sollicite l'agrément, appelée " SICAV analogue ", et de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à vocation générale déjà agréé par l'AMF, appelé " OPCVM ou fonds d'investissement à vocation générale de référence ", est apprécié par l'AMF, notamment au vu de chacun des éléments suivants :

1° L'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence et la SICAV analogue sont gérés par la même société de gestion de portefeuille ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et sous réserve de l'appréciation de l'AMF des informations transmises par la société de gestion de la SICAV analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;

2° L'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence a été agréé par l'AMF et constitué au cours des dix-huit mois précédant la date de réception du dossier d'agrément de la SICAV analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de la SICAV analogue, l'AMF peut accepter que l'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence ait été agréé et créé plus de dix-huit mois avant la date de réception du dossier de SICAV analogue ;

3° L'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF.

Sur demande motivée de la société de gestion de la SICAV analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ou un fonds d'investissement à vocation générale ayant subi des changements autres que ceux mentionnés dans l'instruction soit un OPCVM ou un fonds d'investissement à vocation générale de référence ;

4° Les souscripteurs de la SICAV analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à vocation générale de référence ;

5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et les statuts de la SICAV analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à vocation générale de référence.

Par dérogation aux 1 à 5 qui précèdent, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 du code monétaire et financier, la SICAV analogue résulte de la scission d'une SICAV déjà agréée par l'AMF, le caractère analogue de la nouvelle SICAV est apprécié par l'AMF, notamment au regard du fait que la stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et les statuts de la SICAV analogue sont similaires à ceux du FIA de référence.

Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs de la SICAV analogue diffère de celui de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à vocation générale de référence ou lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 du code monétaire et financier, cette SICAV résulte de la scission d'une SICAV déjà agréée par l'AMF, cela est clairement identifié dans le dossier d'agrément de la SICAV analogue selon des modalités précisées par une instruction de l'AMF.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations, elle le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.

Lorsque la SICAV analogue ou l'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence ne respectent pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires, de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I, doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément de la SICAV dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.

Article 422-8

En vue de délivrer l'agrément de la SICAV prévu à l'article L. 214-24-24 du code monétaire et financier, l'AMF procède à l'examen des statuts de la SICAV, de la stratégie d'investissement utilisée afin d'atteindre l'objectif de gestion du fonds d'investissement à vocation générale, de sa structure de frais ainsi que des éventuelles catégories d'actions, telles qu'elles ressortent de ses documents constitutifs.

L'AMF examine également le choix du dépositaire ainsi que la demande de la société de gestion de portefeuille de gérer cette SICAV.

Article 422-9

Le certificat de dépôt du capital initial de la SICAV est adressé par la société de gestion de portefeuille ou, le cas échéant, la SICAV à l'AMF immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les cent quatre-vingts jours ouvrés suivant la date d'agrément de la SICAV.

Pour les SICAV à compartiments, ce certificat est adressé à l'AMF dans un délai :

1° De cent quatre-vingts jours ouvrés suivant la date d'agrément de la SICAV pour l'un au moins des compartiments ; et

2° De trois cent soixante jours ouvrés suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments s'il en existe.

Le certificat de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment (s) au (x) quel (s) il se rapporte.

A défaut de réception de ce certificat dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Lorsque des circonstances particulières le justifient, la SICAV peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la SICAV de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande.

Article 422-10

La notification de l'agrément de la SICAV est adressée à la société de gestion de portefeuille ou, le cas échéant, à la SICAV elle-même dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.