JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 422-133

Article 422-133

En cas d'exercice de la faculté de suspendre les rachats prévue aux articles L. 214-67-1 et L. 214-77 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille informe l'AMF et les porteurs de l'OPCI des raisons et modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre.


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Version 1

En cas d'exercice de la faculté de suspendre les rachats prévue aux articles L. 214-67-1 et L. 214-77 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille informe l'AMF et les porteurs de l'OPCI des raisons et modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre.