JORF n°0121 du 25 mai 2014

Arrêté du 12 mai 2014

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu l'article 266 quinquies du code des douanes ;

Vu l'article 265 nonies du code des douanes ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 15 avril 2014 ;

Vu l'avis du commissaire à la simplification du 28 avril 2014,

Arrête :

Article 1

Les redevables de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel visés aux a, b et c du 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes acquittent la taxe auprès des services douaniers selon une périodicité trimestrielle.
Les redevables visés au a du 3 de l'article 266 quinquies déclarent les quantités de gaz facturées ou ayant donné lieu à acomptes au titre d'un trimestre, au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant le trimestre considéré.
Les redevables visés au b et au c du 3 de l'article 266 quinquies déclarent les quantités de gaz consommées au titre d'un trimestre au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant le trimestre considéré.

Article 2

La déclaration est établie au moyen du formulaire figurant en annexe du présent arrêté. Ce formulaire intitulé « Déclaration trimestrielle d'acquittement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel » est servi et déposé auprès du bureau de douane de rattachement désigné lors de l'enregistrement du redevable.
La déclaration mentionne notamment :
― le nom ou la raison sociale du redevable ;
― les quantités globales de gaz facturées à des consommateurs finals en France ou consommées en France au titre d'un trimestre, exprimées en mégawattheures ;
― les quantités de gaz employées aux différents usages non taxables, exprimées en mégawattheures ;
― les quantités de gaz, exprimées en mégawattheures et arrondies au mégawattheure le plus proche, facturées ou consommées par les installations soumises au système d'échange des quotas d'émission de gaz à effet de serre et grandes consommatrices d'énergie, telles que définies à l'article 265 nonies du code des douanes, qui bénéficient du tarif de la taxe intérieure de consommation en vigueur au 31 décembre 2013 ;
― le montant de taxe dû par les entreprises bénéficiant du tarif de la taxe intérieure de consommation en vigueur au 31 décembre 2013, au titre des dispositions de l'article 265 nonies du code des douanes ;
― les quantités soumises à taxation à taux plein, exprimées en mégawattheures et arrondies au mégawattheure le plus proche ;
― le montant de taxe dû à taux plein, calculé en appliquant aux quantités taxables à taux plein le tarif de la taxe applicable ;
― le montant total de taxe dû par le redevable, c'est-à-dire le cumul du montant de taxe dû à taux plein et du montant de taxe dû au tarif en vigueur au 31 décembre 2013.
La taxe est acquittée au moment du dépôt de la déclaration.

Article 3

Les présentes dispositions s'appliquent au gaz livré par un fournisseur à ses clients en application du a du 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes et au gaz consommé par un redevable en application des b et c du 3 du même article, à compter des déclarations d'acquittement déposées au titre du premier trimestre 2014.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 12 mars 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. Annexe > >

Article 5

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mai 2014.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des douanes

et droits indirects,

H. Crocquevieille