Article 1
A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. R515-4, Art. R515-7, Art. R515-7-1, Art. R515-7-2, Art. R515-11-2, Art. R515-15, Art. R515-16 > >
1 version
1 créé
6 modifiés
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g, du traité, concernant les comptes consolidés ;
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 513-2 à L. 513-33 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 19 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. R515-4, Art. R515-7, Art. R515-7-1, Art. R515-7-2, Art. R515-11-2, Art. R515-15, Art. R515-16 > >
1 version
1 créé
6 modifiés
Les sociétés de crédit foncier dans lesquelles la limite de 10 % mentionnée aux II et III de l'article R. 515-4 du code monétaire et financier est dépassée à la date de publication du présent décret soumettent avant le 31 décembre 2015 à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan prévoyant le retour au respect de cette limite avant le 31 décembre 2017.
1 version
Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 23 mai 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances
et des comptes publics,
Michel Sapin