Arrêté du 12 mai 2014

Article 1

Créé le 26 mai 2014

Les redevables de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel visés aux a, b et c du 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes acquittent la taxe auprès des services douaniers selon une périodicité trimestrielle.
Les redevables visés au a du 3 de l'article 266 quinquies déclarent les quantités de gaz facturées ou ayant donné lieu à acomptes au titre d'un trimestre, au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant le trimestre considéré.
Les redevables visés au b et au c du 3 de l'article 266 quinquies déclarent les quantités de gaz consommées au titre d'un trimestre au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant le trimestre considéré.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 avril 2016

Abrogé parDécret n°2016-397 du 31 mars 2016art. 4

En vigueur du lundi 26 mai 2014 au samedi 2 avril 2016