JORF n°0121 du 25 mai 2014

Arrêté du 12 mai 2014

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 211-3, R. 211-4 et R. 221-4 ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ;

Vu l'arrêté du 13 mai 2013 relatif au référentiel pour l'éducation à une mobilité citoyenne,

Arrête :

Article 1

Toute personne apprenant à conduire un véhicule à moteur en vue de l'obtention de la catégorie BE du permis de conduire mentionnée à l'article R. 221-4 du code de la route doit être détentrice du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée au moyen du téléservice “ demande de permis de conduire ” et d'un accès à un livret d'apprentissage numérique. La détention de ce formulaire n'est pas nécessaire lors de l'évaluation préalable du candidat. Seul le formulaire de la demande de permis de conduire correspondant à l'attestation d'inscription au permis de conduire, dans une version imprimée ou dématérialisée, permet de justifier de son état d'élève conducteur en cas de contrôle par les officiers et agents habilités à effectuer des contrôles routiers.

Article 2

Le livret d'apprentissage numérique précise l'ensemble des compétences à acquérir au cours de la formation.

Tout livret d'apprentissage numérique de la conduite des véhicules de la catégorie BE doit être conforme au contenu des annexes I et II du présent arrêté et permettre la réalisation d'un bilan du niveau d'acquisition des compétences décrites à l'annexe II.

Le livret d'apprentissage numérique utilisé doit permettre la transmission automatisée des données mentionnées à l'article L. 211-2 du code de la route.

Article 3

En cas de perte de l'accès au livret numérique, un nouvel accès sera ouvert à l'élève conducteur, avec l'aide de l'enseignant.

Article 4

Les élèves dont la demande de permis de conduire a été validée avant la date du 1er mars 2024 conservent la possibilité d'utiliser un livret d'apprentissage non numérique.

Article 5

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mai 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité

et à la circulation routières,

J.-R. Lopez