LOT-ET-GARONNE
(3e CIRCONSCRIPTION)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 décembre 2013 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 16 décembre 2013) de la situation de M. Joffrey RAPHAEL-LEYGUES, demeurant à Penne-d'Agenais (Lot-et Garonne), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2013 dans la 3e circonscription de ce département pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale,
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les observations présentées par M. RAPHAEL-LEYGUES, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 janvier 2014 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article LO 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; que le dépôt tardif, par un candidat, de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;
- Considérant que M. RAPHAEL-LEYGUES a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 16 juin 2013 ; que le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 23 août 2013 à 18 heures ; qu'il a déposé son compte de campagne le 18 septembre 2013, soit après l'expiration de ce délai ; que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant l'absence de dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, a saisi le Conseil constitutionnel ; que M. RAPHAEL-LEYGUES invoque les contraintes qui pesaient sur lui en raison d'une nouvelle activité professionnelle ; que, toutefois, une telle circonstance n'est pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12 ; que, par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. RAPHAEL-LEYGUES à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision,
Décide :
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