JORF n°0193 du 22 août 2015

Titre II : ORGANISATION DES ÉVALUATIONS

Article 6

La responsabilité de l'organisation des évaluations est confiée aux prestataires qui mettent en œuvre les dispositions générales du présent arrêté et les dispositions complémentaires figurant en annexe du présent arrêté.

Le DIRM exerce un contrôle de conformité et de légalité du déroulement des évaluations. Il précise, le cas échéant, les dispositions du présent arrêté relatives à la mise en place et à l'organisation des évaluations.

L'identité de tous les évaluateurs et concepteurs de sujet doit être portée à sa connaissance, dans les conditions prévues par les articles du chapitre 1er du présent titre.

Dans des cas exceptionnels, le DIRM peut organiser une session d'évaluation.

Chapitre Ier

Organisation des épreuves par les prestataires

Article 7

Pour chaque session d'évaluation, le directeur du prestataire ou son représentant choisit les évaluateurs parmi ceux ayant fait l'objet d'une désignation préalable en qualité d'évaluateur auprès du DIRM, dans les conditions prévues par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
Le directeur du prestataire ou son représentant peut désigner de nouveaux évaluateurs, pendant la durée de son agrément, sous réserve de l'accord du DIRM et après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Plusieurs évaluateurs peuvent être désignés pour une même épreuve. Dans ce cas, un évaluateur principal est identifié et aura la responsabilité de remplir le cahier numérique de notes dans les conditions prévues par l'article 17.
Dans le cadre de la mission d'évaluation qui leur est confiée, les évaluateurs doivent respecter les principes généraux du droit, notamment l'égalité de traitement des candidats, l'impartialité et la confidentialité. Le directeur du prestataire veille à ce que les évaluateurs signent une déclaration sur l'honneur par laquelle ils s'engagent à respecter ces principes.

Article 8

Pour les épreuves qui les concernent, les évaluateurs doivent remplir les conditions de qualification prévues par le décret du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime

Article 9

En cas de doute sérieux sur les conditions de déroulement des évaluations ou lorsqu'il n'y a plus d'évaluateur compétent désigné, sur proposition du directeur du prestataire ou du DIRM, le président du jury de validation des évaluations désigne un nouvel évaluateur répondant aux prescriptions fixées à l'article 8, après avis de l'IGEM.

Chapitre II
Calendrier des épreuves

Article 10

Un calendrier prévisionnel comportant les dates de début et de fin d'une session d'évaluation est communiqué par le prestataire au DIRM six mois au moins avant le début d'une formation. Toute modification est transmise sans délais au DIRM.
Un mois au moins avant le début de la session d'évaluation, le prestataire fixe les dates, les horaires et lieux des épreuves. Ces éléments sont communiqués à l'autorité administrative et au président du jury de validation des évaluations. Toute modification est soumise à l'accord préalable du DIRM.
Une session d'évaluation peut être planifiée ou organisée dans des délais plus restreints, sous réserve de l'accord du DIRM, notamment en cas d'invalidation d'une épreuve telle que mentionnée à l'article 38.

Chapitre III
Epreuves en cours de formation

Article 11

Toutes les questions posées dans le cadre d'une épreuve en cours de formation doivent être sans ambiguïté et strictement conformes au programme dont relève le sujet. Elles doivent pouvoir être traitées avec les documents et instruments autorisés par la réglementation en vigueur.
Les questions sont de difficultés croissantes et peuvent être résolues, dans le temps imparti, par un élève moyen qui a sérieusement travaillé et qui a atteint le niveau de compétence requis. Les problèmes posés doivent permettre d'évaluer les connaissances et aptitudes des élèves au regard des compétences professionnelles que l'on cherche à évaluer.

Chapitre IV
Modalités d'organisation des épreuves finales écrites

Article 12

Le ministre chargé de la mer, sur proposition du président du comité national de sélection des sujets, tel que défini au titre IV du présent arrêté, approuve les sujets des épreuves finales écrites.

Article 13

Pour les épreuves finales écrites, le directeur du prestataire ou son représentant détermine les salles nécessaires à la réalisation des épreuves et répartit les candidats, les évaluateurs et les surveillants dans les différentes salles.
La responsabilité de la surveillance des évaluations finales est confiée au directeur du prestataire ou à son représentant qui désigne le responsable de la surveillance et de l'évaluation ainsi que les surveillants nécessaires.
Les surveillants se conforment aux dispositions complémentaires en matière d'organisation fixées en annexe du présent arrêté.
Le directeur du prestataire ou son représentant veille au respect des principes d'égalité de traitement des candidats, d'impartialité et de confidentialité en délivrant notamment aux candidats des copies pour les compositions écrites dans les conditions prévues en annexe du présent arrêté, à l'exception de la carte marine, du papier à dessin, du papier calque et du papier millimétré que ces derniers doivent se procurer à leurs frais.

Article 14

1° A l'issue de chaque épreuve finale écrite :

1 . Les candidats émargent une feuille de présence.
2 . Un procès-verbal est établi par le responsable de la surveillance de l'évaluation et est contresigné par tous les surveillants, conformément au modèle fixé à l'appendice I de l'annexe du présent arrêté. Et
3 . Le responsable de la surveillance transmet le plus rapidement possible les copies aux correcteurs ;

2° Un procès-verbal relatif au déroulement de l'ensemble des épreuves d'un module est établi par le directeur du prestataire, ou son représentant.
Les procès-verbaux visés aux 1° et 2° sont adressés sans délai au président du jury de validation des évaluations.

Chapitre V
Clôture des sessions d'évaluations et conservation des documents

Article 15

Les évaluations sont notées de zéro à vingt.
L'absence à une épreuve entraîne la note zéro à cette épreuve.
Le jury de validation des évaluations peut reconnaître que l'absence est justifiée par un cas de force majeure. Dans ce cas, une nouvelle épreuve est organisée dans les mêmes conditions que l'épreuve initiale. La note obtenue se substitue à celle manquante. L'absence, justifiée ou non, à cette seconde séance entraîne la note zéro à cette seconde épreuve, sans autre possibilité d'une nouvelle évaluation.

Article 16

Seules les copies et les pièces d'atelier ayant obtenu une note éliminatoire font l'objet d'une double correction. En cas de double correction, le président du jury concerné réalise la double correction ou désigne un évaluateur chargé d'effectuer cette double correction. Ce dernier doit remplir les conditions fixées à l'article 8.

Article 17

A l'issue de chaque épreuve, l'évaluateur remplit la partie du cahier numérique de notes correspondant à l'épreuve pour laquelle il a été désigné, puis la transmet au président du jury de validation des évaluations.
Ce document récapitule les différentes notes des candidats pour chaque épreuve d'un module. Il ne préjuge en aucun cas la validation du président du jury de validation des évaluations.

Article 18

Toute note n'est définitive qu'après la délibération du jury de validation des évaluations.

Article 19

Les copies des candidats ainsi que tout document utilisé lors d'une évaluation, y compris les pièces d'atelier correspondant aux épreuves pratiques, sont conservées pendant une année par le directeur du prestataire. Cette disposition s'applique également aux cartes marines utilisées lors des épreuves. Les évaluateurs des épreuves orales et pratiques conservent, pendant cette même durée, les éléments d'évaluation des épreuves dont ils ont la charge.
Ces documents sont fournis, sur demande, au président du jury.

Chapitre VI
Prévention et répression de la fraude

Article 20

En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude commis à l'occasion d'une épreuve écrite, orale ou pratique, tout surveillant ou évaluateur qui constate les faits prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits.
En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle où se déroule l'évaluation peut être prononcée par le responsable de la surveillance ou l'évaluateur.

Article 21

Dans tous les cas, le surveillant ou l'évaluateur concerné ayant constaté les faits dresse un procès-verbal, conforme au modèle fixé à l'appendice II de l'annexe du présent arrêté, contresigné par le responsable de la surveillance, pour les épreuves finales écrites et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
Le procès-verbal est transmis au président du jury de validation des évaluations.

Article 22

Le DIRM est saisi sans délai par le président du jury de validation des évaluations du procès-verbal faisant état de la suspicion de fraude.

Article 23

Une fois saisi, le DIRM adresse au candidat et, le cas échéant, à son représentant légal, une lettre recommandée avec accusé de réception comportant l'énoncé des faits qui lui sont reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier. Cette lettre fait mention du droit, pour le candidat, de présenter des observations écrites ou, sur sa demande, orales, dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du courrier susmentionné.

Article 24

A l'expiration de ce délai et au regard des observations éventuelles produites et des éléments recueillis, le DIRM peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.
Dans le cas contraire, le DIRM décide de la sanction à prendre. Cette décision est motivée et notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.

Article 25

Les sanctions qui peuvent être prononcées par le DIRM sont :
1° L'interdiction de subir toute évaluation conduisant à l'obtention du diplôme ou du titre souhaité pour une durée maximale de cinq ans ; ou
2° L'interdiction de subir toute évaluation conduisant à l'obtention de tout diplôme ou titre de formation professionnelle maritime pour une durée maximale de cinq ans.

Article 26

Toute sanction prononcée entraîne, pour le candidat, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Le candidat est réputé avoir été présent sans avoir subi l'épreuve. Le DIRM peut en outre décider de prononcer à l'égard du candidat la nullité d'un groupe d'épreuves ou de la session d'évaluation.
Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou une attestation de succès avant que le DIRM ait statué.
En cas de nullité d'une épreuve ou d'un groupe d'épreuves prononcées par le DIRM, le président du jury de validation des évaluations est saisi pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.