JORF n°0193 du 22 août 2015

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions d'organisation des évaluations pour l'obtention de modules, constitutifs d'un titre ou d'un diplôme de formation professionnelle maritime, pour lesquels cette organisation modulaire est prévue par arrêté du ministre chargé de la mer.
Il ne s'applique pas aux évaluations ou examen organisés pour l'obtention :
1° Des diplômes nationaux sanctionnant une formation professionnelle du second degré mentionnée à l'article L. 337-1 du code de l'éducation ;
2° Du diplôme de brevet de technicien supérieur maritime prévu par le décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 susvisé ;
3° Des titres ou attestations requis pour l'exercice de fonctions particulières à bord des navires pour lesquels un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités d'établissement d'une attestation de formation ou d'évaluation spécifique ;
4° Du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et au diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
5° Des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) ; et
6° Du diplôme d'officier chef de quart passerelle obtenu à l'issue du cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle de l'ENSM.

Article 2

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1° Le “ DIRM ”, le directeur interrégional de la mer (DIRM) compétent en matière d'agrément des organismes de formation professionnelle maritime dans les conditions fixées par le décret du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime ;

2° Code “ STCW ” : la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (convention STCW 78), et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), ensemble les amendements au code, adopté le 25 juin 2010, ainsi que la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille de 1995, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1995 (convention STCW-F 95) ;

3° “ Prestataire ” : l'organisme de formation professionnelle maritime agréé dans les conditions fixées par le décret du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime ;

4° “ Evaluateurs ” : les enseignants ou professionnels désignés en qualité d'évaluateur auprès du DIRM, dans les conditions prévues par le décret du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime, par le directeur d'un prestataire ou son représentant

Article 3

Chaque formation en vue de l'obtention d'un ou de plusieurs modules constitutifs d'un titre ou d'un diplôme de formation professionnelle maritime organisée par un prestataire donne lieu à une session d'évaluation.
Les dates de début et de fin d'une session d'évaluation correspondent aux dates de début et de fin de la formation en vue de l'obtention d'un ou plusieurs modules constitutifs d'un titre ou d'un diplôme de formation professionnelle maritime.

Article 4

Les évaluations se déroulent sous la forme :
1° D'épreuves en cours de formation, qui peuvent être écrites, pratiques ou orales, consistant en des études de cas, des exposés, des mises en situation sur simulateur ou sur installation réelle en salle de travaux pratiques ;
2° D'épreuves finales, qui peuvent être écrites, pratiques ou orales.
La nature, la durée et les coefficients des épreuves ainsi que les notes éliminatoires éventuelles et les conditions d'obtention des modules sont définis pour chaque titre ou diplôme par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 5

Les sessions d'évaluation visant à obtenir un ou plusieurs modules d'un titre ou d'un diplôme de formation professionnelle maritime sont organisées par les prestataires dans le cadre du dispositif d'organisation des évaluations mis en place par le DIRM.
L'organisation des évaluations, le choix des membres de jury, des évaluateurs, en fonction de leur expérience et de leurs qualifications, et l'évaluation des candidats font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité, conformément, pour les titres délivrés en application de la convention STCW susvisée, à la règle I/8 de la convention STCW susvisée et à la section A-I/8 du code STCW.
Les modalités d'évaluation peuvent, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle du DIRM, de l'inspecteur général de l'enseignement maritime (IGEM) ou du président du jury de validation des évaluations compétent désigné selon les modalités prévues à l'article 36.