ARRÊTÉ du 12 août 2015

Article 16

Créé le 1 septembre 2015

Seules les copies et les pièces d'atelier ayant obtenu une note éliminatoire font l'objet d'une double correction. En cas de double correction, le président du jury concerné réalise la double correction ou désigne un évaluateur chargé d'effectuer cette double correction. Ce dernier doit remplir les conditions fixées à l'article 8.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 septembre 2015