ARRÊTÉ du 12 août 2015

Article 19

Créé le 1 septembre 2015

Les copies des candidats ainsi que tout document utilisé lors d'une évaluation, y compris les pièces d'atelier correspondant aux épreuves pratiques, sont conservées pendant une année par le directeur du prestataire. Cette disposition s'applique également aux cartes marines utilisées lors des épreuves. Les évaluateurs des épreuves orales et pratiques conservent, pendant cette même durée, les éléments d'évaluation des épreuves dont ils ont la charge.
Ces documents sont fournis, sur demande, au président du jury.

Chapitre VI
Prévention et répression de la fraude

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 septembre 2015