JORF n°0193 du 22 août 2015

Chapitre II : Les jurys de validation des évaluations

Article 36

1° Le DIRM désigne avant le début des formations un ou plusieurs jurys de validation des évaluations, en fonction du nombre de sessions d'évaluation à organiser et de la nature des modules à évaluer.
Il précise la compétence de chaque jury de validation des évaluations, qui peut recouvrir :

1 . Une session d'évaluation ;
2 . Plusieurs sessions d'évaluation ; ou
3 . L'ensemble des sessions d'évaluation réalisées dans une région ou une interrégion.

La décision de désignation est transmise au prestataire concerné.
Tout membre de jury est soumis au secret professionnel pour tout ce qui concerne les faits et informations à caractère individuel dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Un jury de validation des évaluations est composé des membres suivants, répondant aux conditions fixées à l'article 37 :

1 . Un président, cadre A des corps civils ou militaires ayant une expérience dans le domaine maritime, ou un professeur appartenant à un corps civil ou militaire de l'enseignement maritime secondaire ou supérieur ou, à défaut, tout autre professeur chargé de cours dans l'enseignement maritime, désigné après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;
2 . Deux membres :
1 . Un cadre A des corps civils ou militaires ayant une expérience dans le domaine maritime ou un professeur appartenant à un corps civil ou militaire de l'enseignement maritime secondaire ou supérieur ou, à défaut, tout autre professeur chargé de cours dans l'enseignement maritime, vice-président, remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction ;
2 . Une personnalité qualifiée.

Des membres suppléants peuvent également être désignés.
Il peut être adjoint au jury de validation des évaluations un secrétaire désigné par le DIRM.

Article 37

Pour une session d'évaluation, les membres du jury doivent :

1 . Avoir un niveau approprié de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer ;
2 . Posséder les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation ;
3 . Avoir reçu des indications appropriées en matière de méthodes et de pratiques d'évaluation ;
4 . Avoir acquis une expérience pratique de l'évaluation ;

Dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, avoir une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, que la personne a acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier.

Article 38

Dans son domaine de compétence, le jury de validation des évaluations délibère collégialement sur une session d'évaluation. En cas de besoin, les délibérations peuvent être tenues à distance par tout moyen de communication audiovisuelle.
Seuls les membres du jury participent aux délibérations qui sont secrètes. En cas d'égalité de voix, le président a voix prépondérante. Le jury est souverain dans ses appréciations et délibérations dans le respect de la réglementation en vigueur. Le jury peut valablement délibérer si le président et au moins un des autres membres du jury sont présents.
Les résultats de la délibération du jury sont consignés dans un procès-verbal sur lequel figurent :
1° Les modalités de déroulement des épreuves ;
2° La validation de toutes les épreuves réalisées auprès d'un prestataire ;
3° Les notes définitives obtenues par les candidats ;
4° La liste des modules acquis pour chaque candidat.
Le jury de validation des évaluations se réunit pour délibérer, soit à l'issue de la totalité des épreuves des modules d'une session d'évaluation, soit à l'issue de l'ensemble des évaluations d'un module. Il se réunit aux dates et lieux fixés par le DIRM.
Les résultats de la délibération du jury sont communiqués au DIRM.
En cas d'invalidation des épreuves, il appartient au prestataire d'organiser, dans les mêmes conditions, une nouvelle épreuve. Cette nouvelle épreuve se déroule sous la supervision du président de jury.

Article 39

Lors d'une session d'évaluation, le président du jury peut à tout moment assister aux épreuves organisées par le prestataire. Il peut également l'interroger sur le déroulement des épreuves.
Dans le cadre de sa mission de validation, le président du jury peut demander communication de tous les éléments ayant servi de support à l'évaluation des candidats conservés dans les conditions définies à l'article 19.

Article 40

Sur le fondement du procès-verbal de délibération du jury, le DIRM établit une attestation individuelle mentionnant pour chaque module les notes obtenues par les candidats et précisant les modules qui sont acquis.
Ces attestations sont transmises au directeur du prestataire qui les remet aux candidats concernés.

Article 41

Lors d'une session d'évaluation, les évaluateurs désignés pour procéder aux épreuves en cours de formation ou aux épreuves finales ne peuvent être concomitamment désignés membre du jury pour cette même session.