JORF n°0193 du 22 août 2015

Article 8

Article 8

Pour les épreuves qui les concernent, les évaluateurs doivent :
1° Avoir un niveau approprié de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer ;
2° Posséder les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation ;
3° Avoir reçu des indications appropriées en matière de méthodes et de pratiques d'évaluation ;
4° Avoir acquis une expérience pratique de l'évaluation ;
5° Dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, avoir une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, que la personne a acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier.


Historique des versions

Version 1

Pour les épreuves qui les concernent, les évaluateurs doivent :

1° Avoir un niveau approprié de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer ;

2° Posséder les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation ;

3° Avoir reçu des indications appropriées en matière de méthodes et de pratiques d'évaluation ;

4° Avoir acquis une expérience pratique de l'évaluation ;

5° Dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, avoir une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, que la personne a acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier.