JORF n°0162 du 14 juillet 2011

Arrêté du 11 juillet 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 modifié relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l'apurement des comptes du FEAGA et du FEADER ;

Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 modifié portant modalités d'application du règlement n° 1698/2005 ;

Vu le règlement (CE) n° 363/2009 de la commission du 4 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1974/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;

Vu le règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;

Vu le programme de développement rural hexagonal (PDRH) approuvé par la décision de la Commission européenne C(2007) 3446 du 19 juillet 2007 et ses modifications successives, et notamment celle validée par la décision de la Commission européenne du 24 mai 2011 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 311-1, L. 311-2, L. 341-1 à L. 341-3 et le livre VI, titre Ier, chapitre V ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration et ses textes d'application ;

Vu l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ;

Vu le décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l'Agence de services et de paiement (ASP) comme organisme payeur des dépenses financées par les fonds de financement de dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune.

Vu l'arrêté du 25 février 2011 relatif au contenu minimum d'une demande d'aide et d'un dossier complet dans le cadre d'un programme de développement rural,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté fixent les modalités d'attribution d'une aide adossée au dispositif 144 de l'axe 1 du programme de développement rural hexagonal 2007-2013 (PDRH) approuvé par la Commission européenne. A ce titre, l'aide mentionnée à l'article 2 du présent arrêté fait l'objet d'un cofinancement par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) à hauteur de 50 %. L'aide est complétée par les financeurs publics nationaux qui interviennent dans le cadre de ce plan. Le programme approuvé ainsi que les documents régionaux de développement rural (DRDR) indiquent les modalités d'intervention des financeurs publics nationaux en vue de l'obtention de la contrepartie FEADER via l'Union européenne.
L'aide est attribuée dans la limite des ressources budgétaires annuelles allouées.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble des financeurs.

Article 2

L'instruction des demandes d'aide est effectuée sous l'autorité du préfet de département. Les directions départementales des territoires (DDT) et les directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) constituent les guichets uniques du présent dispositif.
L'Agence de services et de paiement (ASP), organisme payeur agréé au titre des dépenses relevant du règlement de développement rural est responsable du paiement de la partie FEADER.

Article 3

L'aide est accordée aux exploitations impactées par la réforme de l'organisation commune de marché tabac, conformément au règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et faisant donc l'objet d'une restructuration.

L'aide est accordée sous les trois conditions cumulatives suivantes :

- présence de surfaces en tabac pour la campagne 2009 ayant été déclarées par le demandeur dans le dossier relatif à la politique agricole commune (PAC) établi conformément au règlement (CE) n° 1782/2003 et à ses règlements d'application ;

- réduction de plus de 25 % des paiements directs définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié, entre la campagne 2009 et les campagnes respectives 2010, 2011, et 2012. Le montant des paiements directs ne prend pas en compte la modulation éventuellement appliquée au titre de l'article 7 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié établissant des règles communes. Si le demandeur a fait l'objet d'un contrôle, les pénalités éventuellement appliquées ne doivent pas être prises en compte dans le calcul. Dans ce cas, le calcul doit intégrer les surfaces et les effectifs réellement déterminés en vertu du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié établissant des règles communes.

En cas de force majeure et circonstances exceptionnelles telles que prévues à l'article 31 du règlement (CE) n° 73/2009 et à l'article du règlement (CE) n° 1122/2009 ou de sinistre indemnisé par la Caisse d'assurance mutuelle agricole des planteurs de tabac, pour la campagne 2009, les paiements directs qui auraient dû être perçus sont reconstitués, afin d'établir le montant de la réduction des paiements directs ;

- mise en œuvre d'un plan de développement, évalué à l'issue d'une période de douze et vingt-quatre mois.

Article 4

La restructuration s'entend comme tout moyen de maintenir voire accroître la compétitivité de l'exploitation à travers un maintien des productions existantes, la réorientation de tout ou partie de la production, une diversification des productions, une diversification des activités y compris vers des activités non agricoles.
La restructuration envisagée doit répondre à au moins l'un des enjeux suivants :
― amélioration de la compétitivité économique de l'exploitation ;
― amélioration des facteurs de production ;
― meilleur respect de l'environnement ;
― amélioration de la qualité des produits ;
― adoption de technologies nouvelles en matière de construction des bâtiments, de production et de conduite d'exploitation ;
― diversification des productions ou des activités y compris vers des activités non agricoles. Dans ce cas, le demandeur doit conserver une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
A ces enjeux peuvent s'ajouter les actions de formation.

Article 5

Par arrêté régional, le préfet peut, en accord avec les collectivités territoriales intervenant financièrement, limiter l'accès au dispositif à un ou plusieurs enjeux définis à l'article 4.

Article 6

Les principaux aspects de la restructuration envisagée sont définis dans un plan de développement comprenant des objectifs précis, y compris la diversification vers des activités non agricoles.
Le plan de développement comprend :
― des données technico-économiques des années 2009 et 2010 (répartition de la surface agricole utile, main-d'œuvre, répartition du chiffre d'affaires...) ;
― le programme des productions des années 2011 à 2013 (surfaces, chiffre d'affaires prévisionnel, nombre d'actifs, types investissements prévus, besoin en formation...) ;
― une description de la diversification envisagée, le cas échéant ;
― des objectifs : réduction des coûts de production, augmentation de la productivité, amélioration de la qualité, meilleur respect de l'environnement, réduction de la pénibilité du travail.

Article 7

Les bénéficiaires éligibles sont :
― toute personne physique exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
― les sociétés sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
― l'activité principale doit concerner la mise en valeur directe d'une exploitation agricole ;
― plus de 50 % de leur capital social est détenu par des associés exploitants.

Article 8

Les sociétés de fait, les sociétés en participation, les sociétés par actions simplifiées, les groupements d'intérêts économiques, les coopératives agricoles (y compris coopératives d'utilisation du matériel agricole) et les indivisions ne sont pas éligibles.

Article 9

Le demandeur prend les engagements suivants jusqu'au 31 décembre 2013 :
― mettre en œuvre le plan de développement déposé en 2011 ;
― déposer entre le 30 juin et le 30 septembre 2012 ainsi qu'entre le 30 juin et le 30 septembre 2013 les résultats du plan de développement ;
― poursuivre son activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, même en cas de diversification vers des activités non agricoles ;
― se soumettre à l'ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourraient résulter de l'octroi de cette aide nationale et européenne ;
― informer la DDT (M) de toute modification de sa situation, de la raison sociale de son entreprise, de la structure du projet ou du plan de développement ;
Le demandeur s'engage à conserver jusqu'au 31 décembre 2018 les éléments justificatifs des dépenses liées à la mise en œuvre de son plan de développement.

Article 10

L'aide correspond à un montant forfaitaire dégressif accordé en 2011, 2012 et 2013. L'aide (contrepartie communautaire comprise) est plafonnée par exploitation à un montant de :
4 500 euros en 2011 dans la limite de 50 % de la réduction des paiements directs entre 2009 et 2010 ;
3 000 euros en 2012 dans la limite de 50 % de la réduction des paiements directs entre 2009 et 2011 ;
1 500 euros en 2013 dans la limite de 50 % de la réduction des paiements directs entre 2009 et 2012.
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), les plafonds sont multipliés par le nombre d'exploitations tabacoles regroupées dans la limite de 2.
La part nationale, à hauteur de 50 %, est apportée par les collectivités territoriales.
L'intervention en top-up n'est pas autorisée pour ce dispositif.

Article 11

Le dossier de demande d'aide est adressé à la DDT(M) du département dans lequel est situé le siège d'exploitation entre le 30 juin 2011 et le 30 septembre 2011. Passé ce délai, plus aucune demande d'aide n'est acceptée pour l'ensemble de la mise en œuvre du dispositif.
Les pièces du dossier qui ont déjà été déposées auprès de la DDT(M) dans le cadre d'autres dispositifs ne sont pas exigibles, sous réserve de leur validité. Dans ce cas, l'exploitant précise dans sa demande la liste des pièces déjà fournies.

Article 12

Les contrôles administratifs et les contrôles sur place sont réalisés conformément au règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011. Ils sont effectués, dans le cadre de leurs attributions respectives, par le préfet de département et par l'Agence de services et de paiement, organisme payeur agréé au titre des dépenses relevant du règlement de développement rural conformément à l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l'Agence de services et de paiement.
En complément du contrôle administratif sur pièces, des visites sur place peuvent être réalisées avant paiement en vue de vérifier la réalité et la conformité du projet in situ chez le bénéficiaire. Les visites sur place sont effectuées par la DDT(M).

Article 13

Pour l'année 2011, le guichet unique, vérifie l'éligibilité du demandeur et de la demande, au vu des articles 3 et suivants et autorise le paiement de l'aide conformément aux dispositions de l'article 10. Au vu du plan de développement déposé, la DDT (M) guichet unique établit la liste des éléments justificatifs à joindre aux résultats du plan de développement pour les années 2012 et 2013.
L'aide au titre des années 2012 et 2013 est attribuée conformément à l'article 10 et sous les conditions cumulatives suivantes :
― respect des conditions d'éligibilité et des engagements pris conformément à l'article 3 et aux articles 6 à 9 ;
― réception par la DDT(M) entre le 30 juin et le 30 septembre 2012 et le 30 juin et le 30 septembre 2013 des résultats du plan de développement réellement mis en œuvre pendant l'année écoulée. Dans le cas contraire, le dossier du demandeur est exclu du dispositif : aucune aide n'est versée au titre de l'année en cours et le cas échéant, de l'année suivante. Le remboursement du montant d'aide publique accordé (part nationale et contrepartie FEADER) est exigé, majoré des intérêts au taux légal en vigueur ;
― conformité des résultats du plan de développement transmis avec les objectifs prévus initialement dans le plan de développement. Au vu des résultats du plan de développement, la DDT(M) peut demander au bénéficiaire des éléments justificatifs complémentaires à la liste établie en 2011. Après appréciation de la DDT(M), si les résultats de cette évaluation concluent au non-respect des objectifs définis dans le plan de développement, l'aide prévue au titre de l'année concernée est refusée. Dans l'hypothèse où ce refus est relatif à l'aide de l'année 2012, le demandeur conserve la possibilité de demander l'aide pour l'année 2013 en adressant à la DDT(M) avant le 15 septembre, les résultats du plan de développement réellement mis en œuvre.

Article 14

Pour la vérification de la réduction de plus de 25 % des paiements directs visé à l'article 3 et le calcul du montant de l'aide défini à l'article 10, les cas de changement de statut ou de dénomination juridique, de fusion ou de scission sont pris en compte. Le montant des paiements directs de la campagne impactée par cette évolution et le montant des paiements directs de la campagne 2009 sont reconstitués pour tenir compte de l'évolution juridique de l'exploitation agricole.
En cas de changement de statut ou de dénomination juridique entre 2009 et chacune des années de mise en œuvre du présent dispositif, le montant des paiements directs du demandeur est comparé avec le montant reconstitué des paiements directs de l'exploitation agricole existante lors de la campagne 2009. Si l'évolution juridique intervient durant la période d'engagement, la nouvelle entité s'engage à reprendre la totalité des engagements souscrits en 2011.
En cas de fusion entre 2009 et chacune des années de mise en œuvre du présent dispositif, le montant des paiements directs du demandeur est comparé avec le montant reconstitué des paiements directs de chacune des exploitations agricoles existantes lors de la campagne 2009. Si l'évolution juridique intervient durant la période d'engagement, la nouvelle entité s'engage à reprendre la totalité des engagements souscrits en 2011.
En cas de scission entre 2009 et le dépôt du dossier de demande d'aide en 2011, le montant des paiements directs de chaque demandeur est comparé avec le montant reconstitué de l'exploitation agricole existante lors de la campagne 2009.
En cas de scission intervenant entre le dépôt du dossier de demande d'aide et le 31 décembre 2013, les exploitations issues de cette scission sont exclues du dispositif. Le remboursement du montant d'aide publique accordée (part nationale et contrepartie FEADER) est exigé, majoré des intérêts au taux légal en vigueur.

Article 15

En cas de refus de se soumettre à un contrôle administratif ou sur place effectué au titre du présent dispositif, le bénéficiaire est exclu du dispositif pour la totalité de la période de mise en œuvre et doit rembourser, le cas échéant, le montant d'aide publique accordée (part nationale et contrepartie FEADER) majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 15 % du montant d'aide publique accordée.

Article 16

En cas de fausse déclaration ou de présentation de documents non sincères commis lors de la demande d'aide ou au cours de la période d'engagement, le bénéficiaire doit rembourser le montant d'aide publique accordée (part nationale et contrepartie FEADER) majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorties d'une pénalité égale à 25 % du montant d'aide publique accordée. En outre, il est exclu du dispositif pour la totalité de la période de mise en œuvre.

Article 17

En cas de non-respect de l'engagement de poursuite de l'activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, et sauf cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles définies dans les conditions de l'article 47 du règlement CE n° 1974/2006 susvisé, même en cas de diversification vers des activités non agricoles, le bénéficiaire doit rembourser le montant d'aide publique accordée (part nationale et contrepartie FEADER), majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 3 % du montant d'aide publique accordée.

Article 18

Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles dûment constatés, si, une modification ou une sous-réalisation du plan de développement remettant en cause son objet ou sa finalité initiale est constatée, sans que le bénéficiaire n'en ait préalablement informé la DDT(M), une mise en demeure est adressée au bénéficiaire, en vue de régulariser l'opération dans un délai fixé par la DDT(M) mais qui ne peut être supérieur à un an. En cas d'absence de régularisation, préfet prononce une déchéance partielle à hauteur de 30 % ou totale selon la gravité du manquement constaté. Dans le cas d'une déchéance totale, le remboursement du montant d'aide publique accordée (part nationale et contrepartie FEADER) est assorti d'une pénalité de 3 %.

Article 19

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 juillet 2011.

Bruno Le Maire