JORF n°303 du 30 décembre 2001

Article 19

Article 19

L'admission en quatrième année est de plein droit pour les personnes qui, admises au plus tard à la rentrée universitaire de 1984 dans une école de sages-femmes, ont obtenu, à titre étranger, et antérieurement au régime d'études institué par le décret du 27 septembre 1985 susvisé, le certificat de fin de scolarité de sage-femme ainsi que la dispense du concours d'entrée aux écoles de sages-femmes lorque ces personnes remplissent les conditions énoncées à l'alinéa 2 a de l'article 1er de l'arrêté du 5 février 1987 susvisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2001

Abrogé le vendredi 20 janvier 2012

L'admission en quatrième année est de plein droit pour les personnes qui, admises au plus tard à la rentrée universitaire de 1984 dans une école de sages-femmes, ont obtenu, à titre étranger, et antérieurement au régime d'études institué par le décret du 27 septembre 1985 susvisé, le certificat de fin de scolarité de sage-femme ainsi que la dispense du concours d'entrée aux écoles de sages-femmes lorque ces personnes remplissent les conditions énoncées à l'alinéa 2 a de l'article 1er de l'arrêté du 5 février 1987 susvisé.