JORF n°303 du 30 décembre 2001

Section III : Les stages

Article 9

Les stages accomplis au cours des deux phases d'études sont validés par les responsables de stage.

Tout stage non validé ou non effectué avant le début de l'année universitaire suivante entraîne le redoublement de l'année afférente, sauf dérogation motivée accordée par le directeur technique et d'enseignement et la sage-femme directrice de l'école. A la suite d'un redoublement, la conservation du bénéfice des stages est soumise à la validation de la commission d'attribution des crédits.

Article 10

L'admission en deuxième phase ainsi que l'obtention du diplôme d'Etat ne peuvent être prononcées avant que la totalité des stages de chacune des phases ait été validée.