Section précédente

Section suivante

Arrêté du 11 décembre 2001

Section III : Les stages

Abrogée1 septembre 2012
Abrogé1 septembre 2012

Créé le 31 décembre 2001 · En vigueur du 20 janvier 2012 au 31 août 2012

Les stages accomplis au cours des deux phases d'études sont validés par les responsables de stage.

Tout stage non validé ou non effectué avant le début de l'année universitaire suivante entraîne le redoublement de l'année afférente, sauf dérogation motivée accordée par le directeur technique et d'enseignement et la sage-femme directrice de l'école. A la suite d'un redoublement, la conservation du bénéfice des stages est soumise à la validation de la commission d'attribution des crédits.

Abrogé1 septembre 2012

Créé le 31 décembre 2001

L'admission en deuxième phase ainsi que l'obtention du diplôme d'Etat ne peuvent être prononcées avant que la totalité des stages de chacune des phases ait été validée.

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2012

En vigueur du lundi 31 décembre 2001 au vendredi 31 août 2012

Section III : Les stages
Article 9
Article 10