Article 20
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Sont inscrits de droit sur la liste B pour une durée de six ans à la première demande les titulaires du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) n'occupant pas un emploi d'agent de direction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 21
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Les anciens élèves de la 52e promotion de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) bénéficiant, au titre des dispositions de l'article 30 de l'arrêté du 31 juillet 2013 susvisé, d'une inscription de droit dans la classe L 3 mentionnée au 3° de l'article 2 de ce même arrêté ont accès aux emplois de la liste B du régime agricole.
Article 23
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
L'agent de direction inscrit sur la première liste de la catégorie B, sur la deuxième ou la troisième liste de la catégorie A au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté est réputé inscrit sur la liste A pour la durée restant à courir en vertu des dispositions antérieures.
L'agent de direction inscrit sur la première liste de la catégorie C au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté est réputé inscrit sur la liste A pour la durée restant à courir en vertu des dispositions antérieures s'il est titulaire du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement.
Article 24
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
L'agent de direction inscrit sur la deuxième ou la troisième liste de la catégorie B au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté est réputé inscrit sur la liste B pour la durée restant à courir en vertu des dispositions antérieures.
L'agent de direction ou le cadre inscrit sur la quatrième liste des catégories A ou B au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté est réputé inscrit sur la liste B pour la durée restant à courir en vertu des dispositions antérieures s'il est titulaire du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S), de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeant (CESDIR), du cycle de perfectionnement ou de l'attestation de suivi fournie par le Centre national d'études supérieures de la sécurité sociale (CNESSS) avant le 31 décembre 2003.
L'agent de direction inscrit sur la deuxième, troisième ou quatrième liste de la catégorie C au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté est réputé inscrit sur la liste B pour la durée restant à courir en vertu des dispositions antérieures s'il est titulaire du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeant (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement.