JORF n°0252 du 29 octobre 2013

Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires

Article 18

Peuvent se prévaloir du bénéfice de la liste A, à compter de la liste d'aptitude établie pour 2015, les agents de direction et agents comptables qui, au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté, relèvent :
1° De la première liste de la catégorie B (directeur d'une caisse de MSA) ;
2° De la première liste de la catégorie C (directeur d'un organisme informatique), sous réserve d'être titulaire du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement ;
3° Des deuxième et troisième listes de la catégorie A (directeur adjoint et agent comptable de la Caisse centrale de la MSA) ;
Les agents de direction en agence régionale de santé, antérieurement agréés dans un emploi visé aux 1° et 3° du présent article, peuvent également se prévaloir des dispositions du premier alinéa.

Article 19

Peuvent se prévaloir du bénéfice de la liste B, à compter de la liste d'aptitude établie pour 2015, les personnes qui, au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté, relèvent :
1° Des deuxième ou troisième listes de la catégorie B (directeur adjoint ou agent comptable d'une caisse de MSA) ;
2° De la quatrième liste de la catégorie A (sous-directeur de la Caisse centrale de la MSA) ou de la quatrième liste de la catégorie B (sous-directeur d'une caisse de MSA), sous réserve d'être titulaire du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement, de l'attestation de suivi fournie par le Centre national d'études supérieures de la sécurité sociale (CNESSS) avant le 31 décembre 2003 ou d'avoir été agréé avant le 31 décembre 2001 dans un emploi d'agent comptable ;
3° Des deuxième, troisième et quatrième listes de la catégorie C (directeur adjoint ou agent comptable ou sous-directeur d'un organisme informatique), sous réserve d'être titulaire du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement.
Les agents de direction en agence régionale de santé, antérieurement agréés dans un emploi visé aux 1° à 3° du présent article, peuvent également se prévaloir des dispositions du premier alinéa dès lors qu'ils remplissent les conditions susmentionnées.

Article 20

Sont inscrits de droit sur la liste B pour une durée de six ans à la première demande les titulaires du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) n'occupant pas un emploi d'agent de direction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 21

Les anciens élèves de la 52e promotion de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) bénéficiant, au titre des dispositions de l'article 30 de l'arrêté du 31 juillet 2013 susvisé, d'une inscription de droit dans la classe L 3 mentionnée au 3° de l'article 2 de ce même arrêté ont accès aux emplois de la liste B du régime agricole.

Article 22

S'il n'est pas titulaire du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement, le directeur d'un organisme informatique relevant de la première liste de la catégorie C, au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut demander son inscription sur la liste A s'il atteste de la réussite à une formation assurée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S), dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En l'absence d'attestation de réussite, il conserve à titre personnel le bénéfice de la liste d'aptitude dont relevait son emploi au titre des dispositions antérieures et peut accéder sans modalités particulières à tous les emplois de directeur d'un organisme informatique.
S'ils ne sont pas titulaires du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement, les agents de direction mentionnés aux 2° et 3° de l'article 19 ainsi que les agents de direction exerçant en agence régionale de santé antérieurement agréés dans ces emplois peuvent demander leur inscription sur la liste B s'ils attestent de la réussite à une formation assurée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S), dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En l'absence d'attestation de réussite, ils conservent à titre personnel le bénéfice de la liste d'aptitude dont relevait leur emploi au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté et peuvent accéder sans modalités particulières aux emplois :
1° De sous-directeur de la Caisse centrale ou d'une caisse de la MSA pour les agents de direction relevant de la quatrième liste de la catégorie A (sous-directeur de la Caisse centrale de la MSA) ou de la quatrième liste de la catégorie B (sous-directeur d'une caisse de la MSA) ;
2° De directeur adjoint d'un organisme informatique pour les agents de direction relevant de la deuxième liste de la catégorie C (directeur adjoint d'un organisme informatique) ;
3° D'agent comptable d'un organisme informatique pour les agents comptables relevant de la troisième liste de la catégorie C (agent comptable d'un organisme informatique) ;
4° De sous-directeur d'un organisme informatique pour les agents de direction relevant de la quatrième liste de la catégorie C (sous-directeur d'un organisme informatique).
Les agents de direction exerçant en agence régionale de santé antérieurement agréés dans un emploi visé au 1°, 2°, 3° ou 4° du présent article peuvent accéder à l'emploi correspondant.

Article 23

L'agent de direction inscrit sur la première liste de la catégorie B, sur la deuxième ou la troisième liste de la catégorie A au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté est réputé inscrit sur la liste A pour la durée restant à courir en vertu des dispositions antérieures.
L'agent de direction inscrit sur la première liste de la catégorie C au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté est réputé inscrit sur la liste A pour la durée restant à courir en vertu des dispositions antérieures s'il est titulaire du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement.

Article 24

L'agent de direction inscrit sur la deuxième ou la troisième liste de la catégorie B au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté est réputé inscrit sur la liste B pour la durée restant à courir en vertu des dispositions antérieures.
L'agent de direction ou le cadre inscrit sur la quatrième liste des catégories A ou B au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté est réputé inscrit sur la liste B pour la durée restant à courir en vertu des dispositions antérieures s'il est titulaire du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S), de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeant (CESDIR), du cycle de perfectionnement ou de l'attestation de suivi fournie par le Centre national d'études supérieures de la sécurité sociale (CNESSS) avant le 31 décembre 2003.
L'agent de direction inscrit sur la deuxième, troisième ou quatrième liste de la catégorie C au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté est réputé inscrit sur la liste B pour la durée restant à courir en vertu des dispositions antérieures s'il est titulaire du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeant (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement.

Article 25

S'il n'est pas titulaire du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeant (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement, l'agent de direction, inscrit sur la première liste de la catégorie C au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté peut demander son inscription sur la liste A s'il atteste de la réussite à une formation assurée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S), dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
S'il n'est pas titulaire du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeant (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement, l'agent de direction ou le cadre inscrit sur la quatrième liste des catégories A ou B ou sur la deuxième, troisième ou quatrième liste de la catégorie C au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté peut demander son inscription sur la liste B s'il atteste de la réussite à une formation assurée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S), dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En l'absence d'attestation de réussite, il conserve à titre personnel, et pour la durée de son inscription restant à courir en vertu des dispositions antérieures, le bénéfice de la liste d'aptitude dont relevait son inscription et peut accéder, sans modalités particulières :
― s'il était inscrit sur la quatrième liste des catégories A et B, à tous les emplois de sous-directeur de la caisse centrale ou d'une caisse de la MSA ;
― s'il était inscrit sur la première liste des organismes informatiques, à tous les emplois de directeur d'un organisme informatique ;
― s'il était inscrit sur la deuxième liste des organismes informatiques, à tous les emplois de directeur adjoint d'un organisme informatique ;
― s'il était inscrit sur la troisième liste des organismes informatiques, à tous les emplois d'agent comptable d'un organisme informatique ;
― s'il était inscrit sur la quatrième liste des organismes informatiques, à tous les emplois de sous-directeur d'un organisme informatique ;
Par exception à l'article 4 du présent arrêté, l'agent de direction se voit appliquer, en cas d'agrément dans un des emplois énoncés ci-dessus, les dispositions de l'article 22.

Article 26

La situation des personnes mentionnées aux articles 18 et 19 est appréciée au 31 décembre 2014.
La situation des personnes mentionnées aux articles 22 et 25 est appréciée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
La situation des personnes visées au dernier alinéa de l'article 25 est appréciée au 30 juin qui suit l'année d'expiration de la liste d'aptitude sur laquelle le salarié était inscrit et dans la limite du 30 juin 2018.

Article 27

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 avril 2001 > > Art. 1, Sct. Chapitre Ier : La commission de la liste d'aptitude > > , Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Les listes d'emplois de la liste d'aptitude > > , Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre III : Les sections de la liste d'aptitude > > , Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre IV : Les conditions à remplir pour l'inscription sur les listes d'aptitude > > , Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Chapitre V : Le dépôt et l'examen des candidatures > > , Art. 14, Art. 15, Sct. Chapitre VI : Les effets de l'inscription > > , Art. 16, Sct. Chapitre VII : Nominations > > , Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. Chapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires > > , Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25 > >

Article 28

Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er janvier 2014 en vue d'une inscription sur la liste d'aptitude pour 2015.

Article 29

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.