JORF n°0252 du 29 octobre 2013

Chapitre IV : Composition et missions de la commission de la liste d'aptitude

Article 13

La commission de la liste d'aptitude est composée comme suit :

1° Un président, membre du Conseil d'Etat ou magistrat de la Cour des comptes ou membre de l'inspection générale des affaires sociales, en activité ou honoraire, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Trois représentants de l'administration :

a) Deux représentants du service des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ;

b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

3° Quatre représentants de la Fédération nationale des employeurs de la mutualité sociale agricole (FNEMSA) et de l'Union des caisses de sécurité sociale (UCANSS) :

a) Le président du conseil d'administration de la FNEMSA ou son représentant ;

b) Le délégué général de la FNEMSA ou son représentant ;

c) Le délégué général adjoint de la FNEMSA ou son représentant ;

d) Le directeur de l'UCANSS ou son représentant ;

4° Quatre représentants des agents de direction, dont deux au moins ayant le titre d'anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) :

a) Trois représentants titulaires des agents de direction de la mutualité sociale agricole et autant de représentants suppléants désignés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de leurs organisations syndicales ;

b) Un représentant titulaire et un représentant suppléant des agents de direction des organismes de sécurité sociale du régime général et des régimes spéciaux désignés par les représentants des agents de direction de la commission de la liste d'aptitude du régime général.

Les représentants des agents de direction et leurs suppléants occupent un emploi d'agent de direction.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres titulaires.

La durée du mandat des membres de la commission est de cinq ans. Elle peut être prorogée dans les mêmes conditions pour une durée n'excédant pas douze mois.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par un représentant du ministre chargé de l'agriculture.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'agriculture.

A l'initiative de son président, la commission peut se réunir par visioconférence organisée par le secrétariat de la commission de la liste d'aptitude.

Article 14

I.-La commission de la liste d'aptitude a pour mission de :

-examiner les évaluations des candidats à l'inscription dans la liste A et proposer au ministre les candidats retenus dans cette liste ;

-examiner les évaluations des candidats à l'inscription dans la liste B et proposer au ministre les candidats retenus dans cette liste ;

-proposer, pour les candidats visés à l'article 8, un classement par ordre de mérite dans le respect du quota fixé ;

-examiner les réclamations des candidats relatives à leur non-inscription sur la liste d'aptitude, dans les conditions prévues à l'article 16.

La commission peut entendre un représentant de l'entité ayant réalisé l'évaluation complémentaire en application des articles 11 et 12 du présent arrêté.

II.-Le secrétariat de la commission de la liste d'aptitude a pour mission de :

-statuer sur la recevabilité des demandes d'inscription, dans les conditions mentionnées au titre II, au vu des éléments transmis par le candidat, notamment s'agissant des situations d'intérim et de la mobilité des candidats ;

-examiner les réclamations des candidats relatives à l'irrecevabilité de leur candidature ;

-transmettre, en vue de son évaluation, un exemplaire de la demande d'inscription du candidat aux entités mentionnées aux articles 11 et 12 ;

-présenter annuellement à la commission un bilan de son activité ainsi que le suivi des inscriptions sur la liste d'aptitude ;

-arrêter le calendrier des réunions de la commission, à raison d'au moins trois réunions par an.