JORF n°0252 du 29 octobre 2013

Article 23

Article 23

L'agent de direction inscrit sur la première liste de la catégorie B, sur la deuxième ou la troisième liste de la catégorie A au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté est réputé inscrit sur la liste A pour la durée restant à courir en vertu des dispositions antérieures.
L'agent de direction inscrit sur la première liste de la catégorie C au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté est réputé inscrit sur la liste A pour la durée restant à courir en vertu des dispositions antérieures s'il est titulaire du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement.


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Version 1

L'agent de direction inscrit sur la première liste de la catégorie B, sur la deuxième ou la troisième liste de la catégorie A au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté est réputé inscrit sur la liste A pour la durée restant à courir en vertu des dispositions antérieures.

L'agent de direction inscrit sur la première liste de la catégorie C au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté est réputé inscrit sur la liste A pour la durée restant à courir en vertu des dispositions antérieures s'il est titulaire du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement.