JORF n°0252 du 29 octobre 2013

Chapitre Ier : Principes généraux et organisation de la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction

Article 1

La nomination aux emplois d'agent de direction dans les organismes visés au I de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l'inscription sur la liste d'aptitude.
L'inscription, pour le régime agricole, est soumise au respect des conditions de recevabilité et d'évaluation prévues par le présent arrêté.

Article 2

La liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction est divisée en deux listes.
Un emploi ne peut relever simultanément de ces deux listes.
La liste A comprend les emplois de directeur de caisse de mutualité sociale agricole et de directeur d'associations ou de groupements d'intérêt économique créés entre les caisses de mutualité sociale agricole.
La liste B comprend les emplois de directeur adjoint, de directeur comptable et financier, de sous-directeur et de secrétaire général des caisses de mutualité sociale agricole et d'associations ou de groupements d'intérêt économique créés entre les caisses de mutualité sociale agricole.

Article 3

La liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction est fixée après avis de la commission prévue au chapitre IV par arrêté du ministre chargé de l'agriculture publié au Journal officiel de la République française.

Sauf disposition contraire, l'inscription sur une liste est valable jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la commission de la liste d'aptitude a rendu son avis.

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, ont accès de droit aux emplois de la liste B du régime agricole, sans limitation de durée :
-les personnes ayant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
-les personnes titulaires du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR) délivré par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Article 4

Les personnes exerçant ou ayant exercé pendant une durée d'au moins un an dans un emploi correspondant à l'une des listes de la liste d'aptitude définies à l'article 2, dans laquelle ils ont été préalablement inscrits, gardent le bénéfice de cette liste, quel que soit le statut au titre duquel ils occupent ou ont occupé ledit emploi, y compris en tant qu'agent public ou à titre d'intérim. Celles de ces personnes relevant de la liste A peuvent aussi être nommées dans un emploi de la liste B sans nouvelle inscription sur la liste d'aptitude.