JORF n°0252 du 29 octobre 2013

Chapitre II : Conditions de recevabilité relatives au dépôt d'une demande d'inscription sur la liste d'aptitude

Article 5

Peuvent demander leur inscription sur la liste A les candidats qui occupent ou ont occupé un emploi d'agent de direction dans un des organismes visés à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ou dans un des établissements publics habilités à recruter des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et remplissant cumulativement les conditions suivantes :

1° Justifier du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) ou du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR) ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement ; et

2° Justifier d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans au moins deux emplois d'agent de direction dans un des organismes mentionnés à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ou dans un des établissements publics habilités à recruter des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.

La durée minimale de fonctions est fixée à huit ans lorsque le candidat justifie avoir occupé des emplois d'agent de direction dans au moins deux organismes mentionnés à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ou agences régionales de santé.

Les durées minimales de fonctions de dix ans et huit ans mentionnées au présent article sont respectivement fixées à huit et six ans lorsque le candidat a occupé l'un des emplois suivants :

-un emploi de directeur d'un organisme de sécurité sociale par intérim ;

-un emploi de directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale y compris par intérim ;

-un emploi d'agent de direction dans l'un des organismes suivants, y compris par intérim : caisse générale de sécurité sociale, caisse d'allocations familiales de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion, caisse de sécurité sociale de Mayotte, caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La durée minimale de fonctions est fixée à cinq ans lorsque le candidat justifie de l'une des expériences suivantes :

- avoir occupé des emplois d'agent de direction dans plus d'une branche ou plus d'un régime au sein de plus d'un organisme ;

- avoir occupé des emplois d'agent de direction dans un organisme local de sécurité sociale et dans un organisme national de sécurité sociale ;

- avoir occupé un emploi d'encadrement à responsabilités supérieures dans toute autre structure publique ou privée ;

- avoir occupé des emplois d'agent de direction, de nature différente, dans plusieurs établissements publics habilités à recruter des personnels régis par des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.

Seuls les emplois d'une durée égale ou supérieure à un an sont pris en compte pour l'appréciation des conditions d'expérience professionnelle prévues au présent article.

Article 6

Peuvent demander leur inscription sur la liste B :
1° Les cadres sous convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ou exerçant dans un organisme de sécurité sociale qui justifient :
a) D'une expérience professionnelle minimale de quinze ans, dont cinq ans au moins dans un ou plusieurs organismes visés à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ou dans un établissement public habilité à recruter du personnel régi par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale. Pour les candidats titulaires d'un doctorat, la période de préparation du doctorat est prise en compte pour la détermination de la durée d'expérience professionnelle, dans la limite de trois ans ;
b) D'une expérience managériale significative d'au moins six ans ;
2° Les candidats qui exercent, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude, un emploi d'agent de direction dans un des organismes visés au II de l'article R. 123-45 ou dans un établissement public habilité à recruter du personnel régi par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale. Ces candidats doivent justifier d'un minimum de cinq ans de fonctions d'agent de direction, dont deux ans sur l'emploi occupé, ou justifier des conditions prévues au 1°.
L'inscription des candidats visés aux 1° et 2° est subordonnée à la production de l'attestation délivrée à l'issue du cycle de formation CapDirigeants (CapDIR), du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement.

Article 7

A la date d'échéance de leur première inscription sur la liste d'aptitude, les titulaires du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle de formation CapDirigeants (CapDIR) qui n'occupent pas un emploi d'agent de direction déposent une demande d'inscription sur la liste B. Cette demande s'effectue dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 17, sans justifier des conditions prévues à l'article 6.

Article 8

Peuvent demander leur inscription sur la liste B les agents publics justifiant d'une ancienneté de huit ans dans un emploi de catégorie A de la fonction publique, dont six ans dans des fonctions intéressant la protection sociale, la santé ou l'action sociale.

Pour l'inscription sur la liste A, les candidats doivent au surplus avoir exercé en tant que catégorie A dans au moins deux emplois d'encadrement.

Le nombre de personnes inscrites chaque année sur la liste d'aptitude au titre du présent article est limité à 5 % du nombre de postes offerts au concours de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) l'année précédente.

Par dérogation aux articles 14 et 17, les candidatures des agents publics sont examinées une fois par an lors de la dernière réunion de la commission de la liste d'aptitude de chaque année civile.

Article 8 bis

Peuvent demander leur inscription sur la liste B, sur proposition de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des agents de direction salariés d'organismes de mutualité sociale agricole, dès lors qu'ils justifient d'un minimum de six ans de fonctions d'agent de direction.

Pour l'inscription sur la liste A, les candidats doivent au surplus avoir exercé au moins deux emplois d'encadrement en tant qu'agent de direction au sein desdites structures.

La proposition ainsi que le ou les dossiers de candidature correspondants sont transmis au secrétariat de la commission de la liste d'aptitude dans le respect du délai prévu à l'article 17.

Le nombre de personnes proposées chaque année civile par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la liste d'aptitude au titre du présent article est limité à un.

Article 9

La situation des candidats au regard des règles de recevabilité mentionnées aux articles 5 à 8 bis est appréciée à la date de la réunion de la commission de la liste d'aptitude examinant leur candidature.

Article 10

La décision relative à l'irrecevabilité d'une candidature est prise par le secrétariat de la commission de la liste d'aptitude placée auprès du ministère chargé de l'agriculture. Cette décision est notifiée au candidat dans les deux mois suivant le dépôt de sa demande, par courriel à l'adresse électronique communiquée lors du dépôt du dossier, doublé d'un courrier simple transmis par voie postale.

Le candidat dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la notification par courriel ou celle de la présentation de ce courrier simple pour déposer une réclamation.

Cette réclamation est formulée par courriel sur la boîte de messagerie numérique du secrétariat de la commission de la liste d'aptitude ( [email protected]) ou par courrier recommandé avec demande d'avis de réception auprès du secrétariat de la commission.