JORF n°75 du 29 mars 2003

TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET DU 31 MARS 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES

Article 1

Les quatre premiers alinéas de l'article 4 du décret du 31 mars 1967 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques comporte deux grades :
- le grade d'administrateur ;
- le grade d'administrateur hors classe. »

Article 2

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le nombre des échelons dans chaque grade est fixé comme suit :
- administrateur : neuf échelons ;
- administrateur hors classe : sept échelons. »

Article 3

L'article 14 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les intéressés sont classés au 1er échelon du grade d'administrateur.
Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'administrateur, les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques recrutés par la voie du concours interne sont placés à l'échelon du grade d'administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires. »
II. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. »

Article 4

L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques nommés au choix par application de l'article 6 ci-dessus sont placés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leurs corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. »

Article 5

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
- six mois pour le 1er échelon du grade d'administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;
- un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;
- deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade d'administrateur hors classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du même grade. »

Article 6

L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque l'administrateur promu est au 9e échelon de son grade, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
Le nombre des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques pouvant être promus à la hors-classe chaque année est déterminé par application, au nombre des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques promouvables, d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. »

Article 7

Le dernier alinéa de l'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps, dans la mesure où ils justifient dans leur corps d'origine d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques pour parvenir au grade et à l'échelon auxquels ils ont été détachés. »

Article 8

Au dernier alinéa de l'article 18-1 du même décret, les mots : « à la classe » sont supprimés.