JORF n°0207 du 8 septembre 2015

Chapitre V : La notation et le classement

Article 13

Le chef d'unité attribue à chaque stagiaire une note globale portant sur la participation aux enquêtes et la qualité des travaux réalisés lors des stages d'application et du stage pratique en tenant compte de l'assiduité, du comportement, de l'implication du stagiaire au regard des travaux réalisés et de ses connaissances professionnelles.

Article 14

Le directeur de l'Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF) attribue à chaque stagiaire une note d'aptitude générale en fonction de son assiduité, de son implication, de sa participation au travail en groupe et de son comportement pour l'ensemble de la scolarité.

Article 15

A l'issue de la formation, le directeur de l'Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF) établit un classement des inspecteurs stagiaires par ordre de mérite en totalisant les notes et les moyennes mentionnées en annexe au présent arrêté affectées de leur coefficient.

Article 16

L'inspecteur stagiaire n'ayant pas satisfait aux modalités définies aux chapitres III, IV et V ci-dessus est, en application de l'article 10 du décret du 30 janvier 2007 susvisé, soit autorisé à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale de six mois, soit licencié, soit, s'il était fonctionnaire, réintégré dans son corps d'origine.

Article 17

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 25 août 2008 > > Art. 1, Sct. I. - Le cycle d'enseignement professionnel, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. II. - Les stages d'application et le stage pratique dans les services déconcentrés > > , Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. III. - Le contrôle des connaissances, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. IV. - La notation et le classement, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17 > >

Article 18

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.