JORF n°0207 du 8 septembre 2015

ARRÊTÉ du 21 août 2015

La ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 80 ;

Vu le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 6 ;

Vu l'avis du 19 mai 2015 de la commission prévue à l'article 15 du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,

Arrêtent :

Article 1

Au vu des pièces justificatives fournies par les services de radio à l'appui de leur demande de subvention sélective à l'action radiophonique, la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique propose à la ministre chargée de la communication d'attribuer aux services de radio des points pour chacun des critères 1° à 3° mentionnés à l'article 6 du décret du 25 août 2006 susvisé, dans les limites précisées ci-dessous :

| 1° Leurs actions culturelles et éducatives |1, 2 ou 3 points| |:------------------------------------------------------------------------------------|:--------------:| |2° Leurs actions en faveur de l'intégration et de la lutte contre les discriminations| 1 ou 2 points | | 3° Leurs actions en faveur de l'environnement et du développement local | 1 ou 2 points |

Pour les services de radio pour lesquels l'attribution d'au moins un point a été proposée au titre d'une des trois actions précédentes, la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique propose à titre complémentaire d'attribuer des points pour chacun des critères 1° à 4° mentionnés à l'article 6 du décret du 25 août 2006 susvisé, dans les limites précisées ci-dessous :

| 1° La diversification de leurs ressources | 0,5 ou 1 point | |:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-----------------------------:| |2° Leurs actions de formation professionnelle en faveur de leurs salariés et de la consolidation des emplois au sein de leur service|0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 ou 3 points| | 3° La participation à des actions collectives en matière de programmes | 0,5 ou 1 point | | 4° La part d'émissions produites par le service considéré au sein de la grille de programme | 0,5 point |

Article 2

Les services de radio se voient attribuer une note pondérée, obtenue en multipliant le total des points attribués dans les conditions décrites à l'article 1er par un coefficient fixé en fonction des produits d'exploitation normale et courante du service, conformément au tableau ci-après :

|TRANCHE DE PRODUITS
(en euros)|COEFFICIENT| |--------------------------------------|-----------| | 0 à 3 799 | 1,0 | | 3 800 à 7 599 | 1,7 | | 7 600 à 15 199 | 2,7 | | 15 200 à 22 799 | 3,8 | | 22 800 à 30 499 | 5,1 | | 30 500 à 38 099 | 6,7 | | 38 100 à 45 699 | 7,7 | | 45 700 à 76 199 | 9,2 | | 76 200 à 129 999 | 10,3 | | 130 000 à 219 999 | 10,8 | | 220 000 à 244 999 | 7,7 | | 245 000 à 269 999 | 5,1 | | > 269 999 | 5,1 |

Article 3

Le montant total des crédits consacrés à la subvention sélective à l'action radiophonique au titre de l'année 2015 est déterminé en retranchant du total des crédits alloués au fonds de soutien à l'expression radiophonique l'ensemble des engagements juridiques de l'année 2015 (subventions d'installation, d'équipement et d'exploitation attribuées au titre de cette même année et subventions accordées suite à recours gracieux ou contentieux), à l'exception de la subvention sélective. Il comporte deux sous-enveloppes dont les montants sont calculés et répartis comme suit :

  1. La part de cette enveloppe globale qui excède 1,4 million d'euros, dans la limite maximale de 3 millions d'euros, est répartie au prorata des points obtenus par chaque service de radio dans les critères 1°, 2° ou 3° mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté.
  2. Le solde de l'enveloppe globale, une fois déduite la part visée à l'alinéa précédent, est réparti en multipliant la note pondérée obtenue par les services de radio par une valeur obtenue en divisant ce solde par la somme des points attribués aux services de radio visés à l'article 1er.

Article 4

Le directeur général des médias et des industries culturelles et le directeur du budget sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 août 2015.

La ministre de la culture et de la communication,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des médias et des industries culturelles :

Le chef de service, adjoint au directeur général,

E. Bensimon-Weiller

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

P. Lonné