Abrogé4 septembre 2023
Abrogé par Arrêté du 11 août 2023 - art. 16
Créé le 9 septembre 2015
L'inspecteur stagiaire n'ayant pas satisfait aux modalités définies aux chapitres III, IV et V ci-dessus est, en application de l'article 10 du décret du 30 janvier 2007 susvisé, soit autorisé à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale de six mois, soit licencié, soit, s'il était fonctionnaire, réintégré dans son corps d'origine.