JORF n°0207 du 8 septembre 2015

Article 16

Article 16

L'inspecteur stagiaire n'ayant pas satisfait aux modalités définies aux chapitres III, IV et V ci-dessus est, en application de l'article 10 du décret du 30 janvier 2007 susvisé, soit autorisé à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale de six mois, soit licencié, soit, s'il était fonctionnaire, réintégré dans son corps d'origine.


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Version 1

L'inspecteur stagiaire n'ayant pas satisfait aux modalités définies aux chapitres III, IV et V ci-dessus est, en application de l'article 10 du décret du 30 janvier 2007 susvisé, soit autorisé à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale de six mois, soit licencié, soit, s'il était fonctionnaire, réintégré dans son corps d'origine.