JORF n°245 du 19 octobre 1991

Article 4

Article 4

Sont exclus des délégations accordées aux articles 1er et 2 les actes :

Que le ministre se réserve expressément ;

Mettant en cause des tiers non contractants et pour lesquels les pouvoirs sont accordés par le décret du 27 juillet 1966 susvisé ;

Susceptibles de recevoir application de la déchéance quadriennale ou d'une forclusion quelconque.

En outre, les actes donnant lieu à des observations maintenues d'autorités ou d'organismes, dont le visa ou la consultation est nécessaire, sont déférés à l'autorité supérieure et, s'il y a lieu, en dernier ressort au ministre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 octobre 1991

Abrogé le vendredi 24 février 2012

Sont exclus des délégations accordées aux articles 1er et 2 les actes :

Que le ministre se réserve expressément ;

Mettant en cause des tiers non contractants et pour lesquels les pouvoirs sont accordés par le décret du 27 juillet 1966 susvisé ;

Susceptibles de recevoir application de la déchéance quadriennale ou d'une forclusion quelconque.

En outre, les actes donnant lieu à des observations maintenues d'autorités ou d'organismes, dont le visa ou la consultation est nécessaire, sont déférés à l'autorité supérieure et, s'il y a lieu, en dernier ressort au ministre.