JORF n°245 du 19 octobre 1991

Article 1

Article 1

La délégation de pouvoirs prévue à l'article 10 du décret du 14 février 1990 susvisé est accordée aux autorités énumérées ci-après :

I.-Dans les armées :

    1. Commandant de corps d'armée ;
      Commandant de la force d'action rapide ;
      Commandant des forces françaises stationnées en Allemagne ;
      Commandant des organismes de formation de l'armée de terre ;
      Commandant de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre ;
      Commandant de circonscription militaire de défense ;
      Commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
  1. Commandant d'arrondissement maritime ;
    Commandant de la marine à Paris ;
    Commandant de la marine outre-mer ;
    Commandant de force maritime indépendant ;

  2. Commandant du soutien des forces aériennes ;

  3. Commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Commandant interarmées ;

  1. Directeur local de service ;

  2. Directeur du service logistique de la marine.

II.-Gendarmerie nationale :

Commandant de formation administrative de la gendarmerie nationale ;
Commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

III.-Service de santé des armées :
Directeur, ou chef, local de service ;
Chef de formation hospitalière ;
Directeur, commandant, ou chef d'école, d'institut ou de centre ;
Chef du service de protection radiologique des armées.

IV.-Service des essences des armées :
Directeur local du service ;
Commandant du centre d'instruction du service des essences des armées ;
Directeur du laboratoire du service des essences des armées.

IV bis. - Service du commissariat des armées :
Directeur du centre d'expertise de soutien général des armées ;
Directeur du centre d'expertise du soutien du combattant et des forces ;
Directeur du commissariat d'outre-mer ;
Directeur du commissariat en opération extérieure.

V. Délégation générale pour l'armement (hors compte de commerce : pour tous les matériels ; en compte de commerce : pour les matériels approvisionnés sur crédits budgétaires) :

Directeur d'établissement ;

Directeur de centre d'essais ;

Directeur du centre d'enseignement et de formation ;

Directeur de centre de formation ;

Chef du service de la qualité.

VI.-Directeurs d'organisme ou d'établissement relevant directement d'une direction ou d'un service central (s'agissant du service industriel de l'aéronautique : hors compte de commerce pour tous les matériels ; en compte de commerce pour les matériels approvisionnés sur crédits budgétaires).


Historique des versions

Version 10

En vigueur à partir du samedi 23 octobre 2010

Abrogé le vendredi 24 février 2012

La délégation de pouvoirs prévue à l'article 10 du décret du 14 février 1990 susvisé est accordée aux autorités énumérées ci-après :

I.-Dans les armées :

1. 1. Commandant de corps d'armée ;

Commandant de la force d'action rapide ;

Commandant des forces françaises stationnées en Allemagne ;

Commandant des organismes de formation de l'armée de terre ;

Commandant de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre ;

Commandant de circonscription militaire de défense ;

Commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

2. Commandant d'arrondissement maritime ;

Commandant de la marine à Paris ;

Commandant de la marine outre-mer ;

Commandant de force maritime indépendant ;

3. Commandant du soutien des forces aériennes ;

4. Commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Commandant interarmées ;

5. Directeur local de service ;

6. Directeur du service logistique de la marine.

II.-Gendarmerie nationale :

Commandant de formation administrative de la gendarmerie nationale ;

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

III.-Service de santé des armées :

Directeur, ou chef, local de service ;

Chef de formation hospitalière ;

Directeur, commandant, ou chef d'école, d'institut ou de centre ;

Chef du service de protection radiologique des armées.

IV.-Service des essences des armées :

Directeur local du service ;

Commandant du centre d'instruction du service des essences des armées ;

Directeur du laboratoire du service des essences des armées.

IV bis. - Service du commissariat des armées :

Directeur du centre d'expertise de soutien général des armées ;

Directeur du centre d'expertise du soutien du combattant et des forces ;

Directeur du commissariat d'outre-mer ;

Directeur du commissariat en opération extérieure.

V. Délégation générale pour l'armement (hors compte de commerce : pour tous les matériels ; en compte de commerce : pour les matériels approvisionnés sur crédits budgétaires) :

Directeur d'établissement ;

Directeur de centre d'essais ;

Directeur du centre d'enseignement et de formation ;

Directeur de centre de formation ;

Chef du service de la qualité.

VI.-Directeurs d'organisme ou d'établissement relevant directement d'une direction ou d'un service central (s'agissant du service industriel de l'aéronautique : hors compte de commerce pour tous les matériels ; en compte de commerce pour les matériels approvisionnés sur crédits budgétaires).

Version 9

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

La délégation de pouvoirs prévue à l'article 10 du décret du 14 février 1990 susvisé est accordée aux autorités énumérées ci-après :

I.-Dans les armées :

1. Commandant de corps d'armée ;

Commandant de la force d'action rapide ;

Commandant des forces françaises stationnées en Allemagne ;

Commandant des organismes de formation de l'armée de terre ;

Commandant de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre ;

Commandant de circonscription militaire de défense ;

Commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

2. Commandant d'arrondissement maritime ;

Commandant de la marine à Paris ;

Commandant de la marine outre-mer ;

Commandant de force maritime indépendant ;

3. Commandant du soutien des forces aériennes ;

4. Commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Commandant interarmées ;

5. Directeur local de service.

II.-Gendarmerie nationale :

Commandant de formation administrative de la gendarmerie nationale ;

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

III.-Service de santé des armées :

Directeur, ou chef, local de service ;

Chef de formation hospitalière ;

Directeur, commandant, ou chef d'école, d'institut ou de centre ;

Chef du service de protection radiologique des armées.

IV.-Service des essences des armées :

Directeur local du service ;

Commandant du centre d'instruction du service des essences des armées ;

Directeur du laboratoire du service des essences des armées.

V. Délégation générale pour l'armement (hors compte de commerce : pour tous les matériels ; en compte de commerce : pour les matériels approvisionnés sur crédits budgétaires) :

Directeur d'établissement ;

Directeur de centre d'essais ;

Directeur du centre d'enseignement et de formation ;

Directeur de centre de formation ;

Chef du service de la qualité.

VI.-Directeurs d'organisme ou d'établissement relevant directement d'une direction ou d'un service central (s'agissant du service industriel de l'aéronautique : hors compte de commerce pour tous les matériels ; en compte de commerce pour les matériels approvisionnés sur crédits budgétaires).

Version 8

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

La délégation de pouvoirs prévue à l'article 10 du décret du 14 février 1990 susvisé est accordée aux autorités énumérées ci-après :

I. - Dans les armées :

1. Commandant de corps d'armée ;

Commandant de la force d'action rapide ;

Commandant des forces françaises stationnées en Allemagne ;

Commandant des organismes de formation de l'armée de terre ;

Commandant de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre ;

Commandant de circonscription militaire de défense ;

Commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

2. Commandant d'arrondissement maritime ;

Commandant de la marine à Paris ;

Commandant de la marine outre-mer ;

Commandant de force maritime indépendant ;

3. Commandant du soutien des forces aériennes ;

4. Commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Commandant interarmées ;

5. Directeur local de service.

II. - Gendarmerie nationale :

Commandant de formation administrative de la gendarmerie nationale ;

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

III. - Service de santé des armées :

Directeur, ou chef, local de service ;

Chef de formation hospitalière;

Directeur, commandant, ou chef d'école, d'institut ou de centre ;

Chef du service de protection radiologique des armées.

IV. - Service des essences des armées :

Directeur local du service ;

Commandant du centre d'instruction du service des essences des armées ;

Directeur du laboratoire du service des essences des armées.

V. Délégation générale pour l'armement (hors compte de commerce : pour tous les matériels ; en compte de commerce : pour les matériels approvisionnés sur crédits budgétaires) :

Directeur d'établissement ;

Directeur de centre d'essais ;

Directeur du centre d'enseignement et de formation ;

Directeur de centre de formation ;

Chef du service de la qualité.

VI. - Directeurs d'organisme ou d'établissement relevant directement d'une direction ou d'un service central.

Version 7

En vigueur à partir du mardi 27 février 2001

La délégation de pouvoirs prévue à l'article 10 du décret du 14 février 1990 susvisé est accordée aux autorités énumérées ci-après :

I. - Dans les armées :

1. 1. Commandant de corps d'armée ;

Commandant de la force d'action rapide ;

Commandant des forces françaises stationnées en Allemagne ;

Commandant des organismes de formation de l'armée de terre ;

Commandant de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre ;

Commandant de circonscription militaire de défense ;

Commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

2. Commandant d'arrondissement maritime ;

Commandant de la marine à Paris ;

Commandant de la marine outre-mer ;

Commandant de force maritime indépendant ;

3. Commandant de région aérienne ;

4. Commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Commandant interarmées ;

5. Directeur local de service.

II. - Gendarmerie nationale :

Commandant de formation administrative de la gendarmerie nationale ;

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

III. - Service de santé des armées :

Directeur, ou chef, local de service ;

Chef de formation hospitalière;

Directeur, commandant, ou chef d'école, d'institut ou de centre ;

Chef du service de protection radiologique des armées.

IV. - Service des essences des armées :

Directeur local du service ;

Commandant du centre d'instruction du service des essences des armées ;

Directeur du laboratoire du service des essences des armées.

V. Délégation générale pour l'armement ( hors compte de commerce : pour tous les matériels ; en compte de commerce : pour les matériels approvisionnés sur crédits budgétaires) :

Directeur d'établissement ;

Directeur de centre d'essais ;

Directeur du centre d'enseignement et de formation ;

Directeur de centre de formation ;

Chef du service de la qualité.

VI. - Directeurs d'organisme ou d'établissement relevant directement d'une direction ou d'un service central.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 3 juin 2000

La délégation de pouvoirs prévue à l'article 10 du décret du 14 février 1990 susvisé est accordée aux autorités énumérées ci-après :

I. - Dans les armées :

1. 1. Commandant de corps d'armée ;

Commandant de la force d'action rapide ;

Commandant des forces françaises stationnées en Allemagne ;

Commandant des organismes de formation de l'armée de terre ;

Commandant de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre ;

Commandant de circonscription militaire de défense ;

Commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

2. Commandant d'arrondissement maritime ;

Commandant de la marine à Paris ;

Commandant de la marine outre-mer ;

Commandant de force maritime indépendant ;

3. Commandant de région aérienne ;

4. Commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Commandant interarmées ;

5. Directeur local de service.

II. - Gendarmerie nationale :

Commandant de formation administrative de la gendarmerie nationale ;

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

III. - Service de santé des armées :

Directeur, ou chef, local de service ;

Chef de formation hospitalière;

Directeur, commandant, ou chef d'école, d'institut ou de centre ;

Chef du service de protection radiologique des armées.

IV. - Service des essences des armées :

Directeur local du service ;

Commandant du centre d'instruction du service des essences des armées ;

Directeur du laboratoire du service des essences des armées.

V. - Délégation générale pour l'armement (- hors compte de commerce : pour tous les matériels : - en compte de commerce : pour les matériels approvisionnés sur crédits budgétaires) :

Directeur d'établissement;

Directeur de centre d'essai;

Directeur d'école;

Chef du service de la surveillance industrielle de l'armement.

VI. - Directeurs d'organisme ou d'établissement relevant directement d'une direction ou d'un service central.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 18 juillet 1999

La délégation de pouvoirs prévue à l'article 10 du décret du 14 février 1990 susvisé est accordée aux autorités énumérées ci-après :

I. - Dans les armées :

1. 1. Commandant de corps d'armée ;

Commandant de la force d'action rapide ;

Commandant des forces françaises stationnées en Allemagne ;

Commandant des organismes de formation de l'armée de terre ;

Commandant de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre ;

Commandant de circonscription militaire de défense ;

Commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

2. Commandant d'arrondissement maritime ;

Commandant de la marine à Paris ;

Commandant de la marine outre-mer ;

Commandant de force maritime indépendant ;

3. Commandant de région aérienne ;

4. Commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Commandant interarmées ;

5. Directeur local de service.

II. - Gendarmerie nationale :

Commandant de formation administrative de la gendarmerie nationale ;

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

III. - Direction des centres d'expérimentations nucléaires :

Commandant de base du centre d'expérimentations du Pacifique ;

Directeur des travaux et services.

IV. - Service de santé des armées :

Directeur, ou chef, local de service ;

Chef de formation hospitalière;

Directeur, commandant, ou chef d'école, d'institut ou de centre ;

Chef du service de protection radiologique des armées.

V. - Service des essences des armées :

Directeur local du service ;

Commandant du centre d'instruction du service des essences des armées ;

Directeur du laboratoire du service des essences des armées.

VI. - Délégation générale pour l'armement (- hors compte de commerce : pour tous les matériels : - en compte de commerce : pour les matériels approvisionnés sur crédits budgétaires) :

Directeur d'établissement;

Directeur de centre d'essai;

Directeur d'école;

Chef du service de la surveillance industrielle de l'armement.

VII. - Directeurs d'organisme ou d'établissement relevant directement d'une direction ou d'un service central.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 18 avril 1997

La délégation de pouvoirs prévue à l'article 10 du décret du 14 février 1990 susvisé est accordée aux autorités énumérées ci-après :

I. - Dans les armées :

1. 1. Commandant de corps d'armée ;

Commandant de la force d'action rapide ;

Commandant des forces françaises stationnées en Allemagne ;

Commandant des organismes de formation de l'armée de terre ;

Commandant de la doctrine et de l'entraînement ;

Commandant de circonscription militaire de défense ;

Commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

2. Commandant d'arrondissement maritime ;

Commandant de la marine à Paris ;

Commandant de la marine outre-mer ;

Commandant de force maritime indépendant ;

3. Commandant de région aérienne ;

4. Commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Commandant interarmées ;

5. Directeur local de service.

II. - Gendarmerie nationale :

Commandant de formation administrative de la gendarmerie nationale ;

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

III. - Direction des centres d'expérimentations nucléaires :

Commandant de base du centre d'expérimentations du Pacifique ;

Directeur des travaux et services.

IV. - Service de santé des armées :

Directeur, ou chef, local de service ;

Chef de formation hospitalière;

Directeur, commandant, ou chef d'école, d'institut ou de centre ;

Chef du service de protection radiologique des armées.

V. - Service des essences des armées :

Directeur local du service ;

Commandant du centre d'instruction du service des essences des armées ;

Directeur du laboratoire du service des essences des armées.

VI. - Délégation générale pour l'armement (- hors compte de commerce : pour tous les matériels : - en compte de commerce : pour les matériels approvisionnés sur crédits budgétaires) :

Directeur d'établissement;

Directeur de centre d'essai;

Directeur d'école;

Chef du service de la surveillance industrielle de l'armement.

VII. - Directeurs d'organisme ou d'établissement relevant directement d'une direction ou d'un service central.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 30 août 1996

La délégation de pouvoirs prévue à l'article 10 du décret du 14 février 1990 susvisé est accordée aux autorités énumérées ci-après :

I. - Dans les armées :

1. Commandant de corps d'armée ;

Commandant de la force d'action rapide ;

Commandant des forces françaises stationnées en Allemagne ;

Commandant des organismes de formation de l'armée de terre ;

Commandant de la doctrine et de l'entraînement ;

Commandant de circonscription militaire de défense ;

Commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

2. Commandant d'arrondissement maritime ;

Commandant de la marine à Paris ;

Commandant de la marine outre-mer ;

Commandant de force maritime indépendant ;

3. Commandant de région aérienne ;

4. Commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Commandant interarmées ;

5. Directeur local de service.

II. - Gendarmerie nationale :

Commandant de formation administrative de la gendarmerie nationale ;

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

III. - Direction des centres d'expérimentations nucléaires :

Commandant de base du centre d'expérimentations du Pacifique ;

Directeur des travaux et services.

IV. - Service de santé des armées :

Directeur, ou chef, local de service ;

Chef de formation hospitalière;

Directeur, commandant, ou chef d'école, d'institut ou de centre ;

Chef du service de protection radiologique des armées.

V. - Service des essences des armées :

Directeur local du service ;

Commandant du centre d'instruction du service des essences des armées ;

Directeur du laboratoire du service des essences des armées.

VI. - Délégation générale pour l'armement (- hors compte de commerce : pour tous les matériels : - en compte de commerce : pour les matériels approvisionnés sur crédits budgétaires) :

Directeur d'établissement;

Directeur de centre d'essai;

Directeur d'école;

Chef du service de la surveillance industrielle de l'armement.

VII. - Directeurs d'organisme ou d'établissement relevant directement d'une direction ou d'un service central.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 13 mai 1993

La délégation de pouvoirs prévue à l'article 10 du décret du 14 février 1990 susvisé est accordée aux autorités énumérées ci-après :

I. - Dans les armées :

1. Commandant d'armée ;

Commandant de corps d'armée ;

Commandant en chef des forces françaises en Allemagne ;

Commandant de la force d'action rapide ;

Commandant des écoles de l'armée de terre ;

Commandant de circonscription militaire de défense ;

Commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

2. Commandant d'arrondissement maritime ;

Commandant de la marine à Paris ;

Commandant de la marine outre-mer ;

Commandant de force maritime indépendant ;

3. Commandant de région aérienne ;

4. Commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Commandant interarmées ;

5. Directeur local de service.

II. - Gendarmerie nationale :

Commandant de formation administrative de la gendarmerie nationale ;

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

III. - Direction des centres d'expérimentations nucléaires :

Commandant de base du centre d'expérimentations du Pacifique ;

Directeur des travaux et services.

IV. - Service de santé des armées :

Directeur, ou chef, local de service ;

Chef de formation hospitalière;

Directeur, commandant, ou chef d'école, d'institut ou de centre ;

Chef du service de protection radiologique des armées.

V. - Service des essences des armées :

Directeur local du service ;

Commandant du centre d'instruction du service des essences des armées ;

Directeur du laboratoire du service des essences des armées.

VI. - Délégation générale pour l'armement (- hors compte de commerce : pour tous les matériels : - en compte de commerce : pour les matériels approvisionnés sur crédits budgétaires) :

Directeur d'établissement;

Directeur de centre d'essai;

Directeur d'école;

Chef du service de la surveillance industrielle de l'armement.

VII. - Directeurs d'organisme ou d'établissement relevant directement d'une direction ou d'un service central.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 octobre 1991

La délégation de pouvoirs prévue à l'article 10 du décret du 14 février 1990 susvisé est accordée aux autorités énumérées ci-après :

I. - Dans les armées :

1. Commandant d'armée ;

Commandant de corps d'armée ;

Commandant en chef des forces françaises en Allemagne ;

Commandant de la force d'action rapide ;

Commandant des écoles de l'armée de terre ;

Commandant de circonscription militaire de défense ;

Commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

2. Commandant d'arrondissement maritime ;

Commandant de la marine à Paris ;

Commandant de la marine outre-mer ;

Commandant de force maritime indépendant ;

3. Commandant de région aérienne ;

4. Commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Commandant interarmées ;

5. Directeur local de service.

II. - Gendarmerie nationale :

Commandant de formation administrative de la gendarmerie nationale ;

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

III. - Direction des centres d'expérimentations nucléaires :

Commandant de base du centre d'expérimentations du Pacifique ;

Directeur des travaux et services.

IV. - Service de santé des armées :

Directeur, ou chef, local de service ;

Chef de formation hospitalière;

Directeur, commandant, ou chef d'école, d'institut ou de centre ;

Chef du service de protection radiologique des armées.

V. - Service des essences des armées :

Directeur local du service ;

Commandant du centre d'instruction du service des essences des armées ;

Directeur du laboratoire du service des essences des armées.

VI. - Délégation générale pour l'armement (hors compte de commerce) :

Directeur d'établissement;

Directeur de centre d'essai;

Directeur d'école;

Chef du service de la surveillance industrielle de l'armement.

VII. - Directeurs d'organisme ou d'établissement relevant directement d'une direction ou d'un service central.