Article 26
Abrogé depuis le 2016-01-08 par Arrêté du 17 décembre 2015 - art. 9
Lorsque la décision constitutive de dépôt spécial est rapportée ou vient à échéance sans être renouvelée, le titulaire du dépôt spécial doit donner aux produits pétroliers en stock une destination autorisée, dans le délai prescrit par le service des douanes, qui ne saurait être inférieur à un mois.
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