Article 22
Abrogé depuis le 2016-01-08 par Arrêté du 17 décembre 2015 - art. 9
A leur sortie d'un dépôt spécial, les produits entreposés doivent :
a) Etre cédés directement aux utilisateurs ;
b) Etre livrés à bord des bateaux par la voie la plus directe, au lieu même du dépôt spécial ;
c) Faire l'objet de factures ou de bons de livraison, dénommés "bons d'avitaillement", comportant les indications prévues à l'article 7 ci-dessus.
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