JORF n°173 du 28 juillet 2004

Article 22

Article 22

A leur sortie d'un dépôt spécial, les produits entreposés doivent :

a) Etre cédés directement aux utilisateurs ;

b) Etre livrés à bord des bateaux par la voie la plus directe, au lieu même du dépôt spécial ;

c) Faire l'objet de factures ou de bons de livraison, dénommés "bons d'avitaillement", comportant les indications prévues à l'article 7 ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 juillet 2004

Abrogé le vendredi 8 janvier 2016

A leur sortie d'un dépôt spécial, les produits entreposés doivent :

a) Etre cédés directement aux utilisateurs ;

b) Etre livrés à bord des bateaux par la voie la plus directe, au lieu même du dépôt spécial ;

c) Faire l'objet de factures ou de bons de livraison, dénommés "bons d'avitaillement", comportant les indications prévues à l'article 7 ci-dessus.